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Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans par application des dispositions de l’article précédent, s’est rendu coupable des mêmes faits, est condamné à un emprisonnement de deux mois, à deux ans et à une a…
Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans par application des dispositions de l’article précédent, s’est rendu coupable des mêmes faits, est condamné à un emprisonnement de deux mois, à deux ans et à une amende de 100.000 francs à 1.000.000 de francs.