L’importation, la fabrication, la détention et la circulation des alambics et de tous appareils ou portions d’appareils à distiller ainsi que des produits alcooliques qu’ils auraient servi à fabriquer, la non représen…
L’importation, la fabrication, la détention et la circulation des alambics et de tous appareils ou portions d’appareils à distiller ainsi que des produits alcooliques qu’ils auraient servi à fabriquer, la non représentation des appareils dont la détention est autorisée conformément aux dispositions de l’article 16, alinéa premier et 2 de l’article 17, sont passibles d’une amende de 300.000 francs à 3.000.000 de francs et d’un emprisonnement de un mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement.Le jugement de condamnation doit ordonner la confiscation et la destruction des appareils et produits alcooliques.
Chapitre 2
Réglementation de la publicité des boissons
[Abrogé par la loi n°2020-522 du 16 juin 2020 portant régime juridique de la communication publicitaire]
Titre 2
Dispositions concernant l’établissement des débits de boissons
Chapitre premier
Limitation du nombre des débits de boissons