Lorsque dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction, il y a des raisons de penser que des données informatiques spécifiées, y compris des données relatives aux abonnés et au trafic, stockées au moyen d'un système…
Lorsque dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction, il y a des raisons de penser que des données informatiques spécifiées, y compris des données relatives aux abonnés et au trafic, stockées au moyen d'un système d'information, sont susceptibles de perte ou de modification, l'autorité compétente procède ou fait procéder à la conservation immédiate desdites données.La personne physique ou morale à qui injonction est faite, conserve et protège l'intégrité desdites données pendant une durée aussi longue que nécessaire pour les besoins de l'enquête ou l'instruction.