Les personnes mentionnées à l'article 47 de la présente loi sont tenues de détenir et de conserver sur une période de trois ans les données informatiques de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué…
Les personnes mentionnées à l'article 47 de la présente loi sont tenues de détenir et de conserver sur une période de trois ans les données informatiques de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création d'un contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires conformément aux dispositions légales ou réglementaires relatives à la protection des données à caractère personnel.L'autorité judiciaire peut requérir auprès de ces personnes la communication des données d'identification des destinataires des services dont elles sont prestataires.