Au cas où le contrat défini à l’article 186 ci-dessus prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national déterminé par voie réglementaire mesurant l'évoluti…
Au cas où le contrat défini à l’article 186 ci-dessus prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national déterminé par voie réglementaire mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment, et, au choix des parties, selon l'une des deux modalités ci-après:
a)révision du prix d'après la variation de l'indice entre la date de la signature du contrat et la date fixée à l’article 200 ci-dessous, le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date;
b)révision sur chaque paiement dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de l'indice défini ci-dessus entre la date de signature du contrat et la date de livraison prévue au contrat, aucune révision ne pouvant être effectuée au-delà d'une période de neuf mois suivant la date définie à l'article 200 ci-dessous lorsque la livraison prévue doit avoir lieu postérieurement à l'expiration de cette période.