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L'associé qui ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu envers la société en vertu de l’article 79 ci-dessus ne peut prétendre ni à entrer en jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle il a vocat…
L'associé qui ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu envers la société en vertu de l’article 79 ci-dessus ne peut prétendre ni à entrer en jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle il a vocation, ni à se maintenir dans cette jouissance, ni à obtenir l'attribution en propriété de ladite fraction.