Le mandat du promoteur tel que défini à l’article 146 ci-dessus lui donne pouvoir de conclure les contrats nécessaires à son objet, de recevoir les travaux, de liquider les marchés et de façon générale celui d'accompl…
Le mandat du promoteur tel que défini à l’article 146 ci-dessus lui donne pouvoir de conclure les contrats nécessaires à son objet, de recevoir les travaux, de liquider les marchés et de façon générale celui d'accomplir, à concurrence du prix global convenu, au nom du maître de l'ouvrage, tous les actes qu'exige la réalisation de la construction.Le promoteur immobilier est aussi habilité à procéder à la vente d'immeuble à construire pour le compte du maître de l'ouvrage et de ce fait est considéré comme vendeur d'immeubles.Les dispositions du sous-titre 1 du présent titre lui sont donc applicables.Toutefois, le promoteur n'engage le maître de l'ouvrage, par les emprunts qu'il contracte ou par les actes de disposition qu'il passe, qu'en vertu d'un mandat écrit spécial contenu dans le contrat de promotion immobilière ou dans un acte postérieur.Le maître de l'ouvrage est tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi, de la Convention ou de tout mandat spécial mentionné à l’alinéa précédent.