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Pour l'application du (4ème tiret) de l'article 188 ci-dessus, le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat éventuellement révisé;
Pour l'application du (4ème tiret) de l'article 188 ci-dessus, le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat éventuellement révisé; il inclut en particulier:le coût de la garantie de livraison et, s'il y a lieu, celui de la garantie de remboursement;le coût du plan et, s'il y a lieu, les frais d'études du terrain pour l'implantation du bâtiment;le montant des taxes dues par le constructeur sur le coût de la construction.