La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur q…
Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve ex-presse, ou que le…
La simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place n'opère point novation.
Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.
Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur.
Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.
Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.
La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier du débiteur, fait preuve de la libération.
La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le payement, sans préjudice de la preuve contraire.
La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.
La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.
La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions.
Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.
Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ciaprès exprimés.
La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi même à l'insu des débiteurs ;
La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compen-sation.
La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas :
La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ;