En cas de décès pendant un voyage maritime ou aérien, il en est, dans les quarante-huit (48) heures, dressé l’acte par les officiers instrumentaires désignés à l’article 49, dans les conditions prévues audit article.
En cas de décès pendant un voyage maritime ou aérien, il en est, dans les quarante-huit (48) heures, dressé l’acte par les officiers instrumentaires désignés à l’article 49, dans les conditions prévues audit article. Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions sont effectués conformément aux dispositions prévues par les articles 50 et 51. La transcription des actes de décès ainsi établis est faite sur les registres de l’état civil du dernier domicile du défunt ou, si ce domicile est inconnu, sur ceux tenus à la mairie du Plateau.