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L’acte de notoriété ne peut servir qu’aux seules fins pour lesquelles il est délivré.
L’acte de notoriété ne peut servir qu’aux seules fins pour lesquelles il est délivré. Il doit énoncer celles-ci. Il contient la déclaration faite par deux témoins majeurs, parents ou non du requérant, des prénoms, noms, professions et domiciles de celui-ci et de ceux de ses père et mère s’ils sont connus, du lieu et de la date présumée de sa naissance ainsi que des causes qui empêchent de présenter l’acte. Sont applicables, par ailleurs, les dispositions contenues aux articles 24, 26, 27, 28 et 29.