Pour l'application de l'article 1, si l'acte de naissance n'indique que l'année de naissance, celle-ci sera considérée comme étant intervenue le 31 décembre de ladite année.
Pour l'application de l'article 1, si l'acte de naissance n'indique que l'année de naissance, celle-ci sera considérée comme étant intervenue le 31 décembre de ladite année. Si le mois est précisé, elle sera considérée comme étant intervenue le dernier jour dudit mois.
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CHAPITRE IX : DISPOSITIONS FINALES Article 160 : La loi N°70-483 du 3 août 1970 sur la minorité est abrogée.
326
TITRE XI : DE LA MAJORITE, DE L'INTERDICTION ET DU CONSEIL
JUDICIAIRE CHAPITRE PREMIER :
DE LA MAJORITE ARTICLE 488
La majorité est fixée à 21 ans accomplis, à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile.
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CHAPITRE 2 : DE L'INTERDICTION