Les actes de l’état civil concernant les militaires et les marins de l’Etat sont établis comme il est dit aux chapitres précédents.
Les actes de l’état civil concernant les militaires et les marins de l’Etat sont établis comme il est dit aux chapitres précédents. Toutefois, en cas de stationnement de troupes ivoiriennes hors du territoire national en vertu d’accords internationaux ou à tout autre titre, ces actes, tant en ce qui concerne les membres des forces affiliées, les civils participant à leur action en service commandé que les personnes employées à la suite des armées, peuvent être également établis sur un registre spécial par les officiers de l’état civil militaires. Les modalités de désignation de ces officiers et les règles concernant la tenue, le contrôle et la conservation du registre spécial sont déterminées par décret.