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L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au mineur contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.
L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au mineur contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.
L'Etat est seul responsable à l'égard du mineur, sauf son recours s’il y a lieu, du dommage résumant d'une faute' quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle soit par le Juge des tutelles ou son greffier, soit par l'administrateur chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 61.
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