Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs, quiconque à l’occasion des procédures cidessus décrites, a :
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs, quiconque à l’occasion des procédures cidessus décrites, a : 1. sciemment déclaré ou attesté des faits qu’il savait inexacts ou dont la déclaration n’aura été que de complaisance, comme se rapportant à des faits dont il n’avait pas eu personnellement et directement connaissance ; 2. par quelque moyen que ce soit, provoqué de fausses déclarations ou produit de fausses attestations ; 3. intentionnellement déclaré une naissance déjà inscrite sur les registres de l’état civil ou constatée par un jugement transcrit sur ces registres ; 4. établi ou fait établi tout document pouvant lui faire bénéficier de la présente loi. Est puni du double des peines prévues à l’alinéa 1er du présent article, quiconque chargé de la tenue des registres, dressé sciemment un acte alors qu’il sait fausses les déclarations qu’il enregistre. La tentative est punissable.