Dans les cas prévus à l'article 22, ils peuvent demander que l'exercice de l'autorité parentale ou des droits retirés leur soit restitué.
Dans les cas prévus à l'article 22, ils peuvent demander que l'exercice de l'autorité parentale ou des droits retirés leur soit restitué. L’action ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la décision de déchéance ou de retrait est devenue irrévocable. La demande en restitution de l'exercice de l'autorité parentale ou des droits retirés, qui a été rejetée en tout ou en partie, ne peut être réintroduite avant l’expiration du délai d'un an à compter du jour où la décision de rejet est devenue irrévocable. Article 26 : Lorsqu'une demande de restitution de l'exercice de l'autorité parentale ou des droits retirés n'a pas été présentée dans le délai de trois ans qui suit le jour à partir duquel la demande aurait pu être faite, les père et mère ne peuvent plus obtenir cette restitution, sauf pour eux à justifier d'un empêchement résultant d'un cas de force majeure. Le délai visé à l'alinéa précédent ne s'applique pas au cas où la tutelle a été déférée à l’Etat.
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SECTION V : MESURES DE PROTECTION OU D'ASSISTANCE EDUCATIVE