L’enfant qui, pour la cause exprimée dans l’article précédent, attaque le partage fait par l’ascendant, doit faire l’avance des frais d’estimation, et il les supportera en définitive, ainsi que les dépens de la contes…
L’enfant qui, pour la cause exprimée dans l’article précédent, attaque le partage fait par l’ascendant, doit faire l’avance des frais d’estimation, et il les supportera en définitive, ainsi que les dépens de la contestation, si sa réclamation n’est pas fondée. L’action ne peut être introduite qu’après le décès de l’ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants s’ils ont fait ensemble le partage de leurs biens confondus dans une même masse. Elle n’est plus recevable après l’expiration de deux (2) années à compter dudit décès.
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CHAPITRE 8 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES