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Le gardien d'une chose est responsable des dommages qu'elle cause. (Art. 344 - dispositions champ d'application)
L'article 344 établit la responsabilité du gardien de la chose ayant causé le dommage. Le gardien est présumé responsable et ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime. La responsabilité s'applique à toute chose mobilière ou immobilière sous la garde d'une personne. Le champ d'application du présent article s'étend à l'ensemble du territoire national. Les collectivités territoriales veillent à son application.