L’acte de naissance énonce :
L’acte de naissance énonce : • l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms et nom qui lui sont donnés ; • le numéro de référence de l’acte ; • les prénoms, nom, dates et lieu de naissance, nationalités, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l’enfant ne sont pas désignés à l’officier ou à l’agent de l’état civil, il n’est fait sur le registre aucune mention à ce sujet. ARTICLE 43 Les déclarations de naissance doivent émaner du père ou de la mère, de l’un des ascendants ou des plus proches parents, ou de toute personne
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ayant assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, de la personne chez qui elle est accouchée. Le déclarant doit produire le certificat médical de naissance, le carnet d’accouchement ou l’attestation délivrée par l’agent de collecte. Lorsque les déclarants se présentent sans documents justificatifs de la naissance, l’officier de l’état civil ou l’agent d’état civil s’en réfère au procureur de la République, qui procède comme il est dit à l’article 13 de la présente loi.