Inventaire L'inventaire qui doit être établi chaque année doit comprendre l'estimation détaillée de tous les éléments qui entrent dans la composition des postes de l'actif et du passif.
Inventaire L'inventaire qui doit être établi chaque année doit comprendre l'estimation détaillée de tous les éléments qui entrent dans la composition des postes de l'actif et du passif. Article 403 Exercice comptable Sauf impossibilité reconnue par la Commission de Contrôle des Assurances, l'exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des entreprises qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante. Article 404 Conservation des pièces comptables Les entreprises doivent conserver pendant dix ans au moins leurs livres de comptabilité, les lettres qu'elles reçoivent, les copies des lettres qu'elles adressent, ainsi que toutes pièces justificatives de leurs opérations. Article 405 Etats annuels (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 03 avril 2014) Les entreprises doivent produire chaque année à la Commission de Contrôle des Assurances et au Ministre en charge des assurances dans l'Etat membre, au plus tard le 1er juin, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations. Les entreprises doivent communiquer à la Commission de Contrôle des Assurances et au Ministre
en charge des assurances dans l'État membre, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances quelconques figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et tous autres renseignements sur leurs opérations que la Commission de Contrôle des Assurances et le Ministre en charge des assurances dans l'Etat membre estiment nécessaires à l'exercice du contrôle. La Commission de Contrôle des Assurances et le Ministre en charge des assurances dans l'État membre peuvent demander que le compte d'exploitation générale, le compte général de pertes et profits et le bilan leur soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale au plus tard à la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.
CHAPITRE II LA COMPTABILITÉE DES ENTREPRISES D’ASSURANCE
ET DE CAPITALISATION
Section I Dispositions générales