(Conseil des Ministres du 11 avril 2011) Une victime a adressé une requête pour dénoncer le traitement fait de son dossier sinistre par une compagnie d’assurances.
(Conseil des Ministres du 11 avril 2011) Une victime a adressé une requête pour dénoncer le traitement fait de son dossier sinistre par une compagnie d’assurances. Après avoir relaté les circonstances du sinistre et joint en annexes les différentes pièces justificatives, ainsi que les correspondances échangées avec la société, la victime sollicite un arbitrage de la CIMA afin de se voir indemniser par l’assureur du responsable du sinistre et ce, conformément au code des assurances. En effet, l’assureur fonde son refus à donner une suite favorable à la victime en invoquant la suspension de plein droit de la garantie, à la suite de l’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur mentionnée à l’article 41 du code des assurances. Pour apporter une réponse à cette requête, le Conseil des Ministres a donné l’interprétation de l’article 210 du code des assurances, notamment en ce qui concerne les exclusions non opposables aux tiers, comme suit : « Les déchéances non opposables aux victimes et à leurs ayants droit objet du paragraphe 2) de l’article 210 du code des assurances comprennent tous les cas de suspension de garantie, à l’exception seulement de la suspension régulière de garantie pour non paiement de primes. Les exceptions de l’article 210 du code des assurances sont limitatives. La suspension de plein droit de l’article 41 du code des assurances en cas d’aliénation du véhicule n’est donc pas opposable aux victimes et à leurs ayants droit ».
Articles 226, 229 et 265 (Conseil des Ministres du 17 septembre 2011 à Paris). La Direction des Assurances du Gabon a transmis au Secrétariat Général de la CIMA un dossier relatif à la prise en charge des enfants nés après le décès d’un parent. Il s’agit d’un accident de la circulation ayant entrainé le décès d’un motocycliste qui laisse une concubine enceinte de leur deuxième enfant. Au titre de l’indemnisation des ayants droit de la victime, la société d’assurances a reçu deux réclamations :
- l’une provenant du mandataire familial muni d’un jugement d’homologation du procès verbal de conseil de famille délivré par le tribunal ; - l’autre émanant de la concubine munie d’un jugement de garde juridique des enfants faisant une réclamation pour son compte et celui de ses enfants. Les préoccupations posées par la société se déclinent en deux questions :
- la première concerne l’enfant né après l’accident, il s’agit de savoir s’il doit bénéficier d’une prise en charge dans le cadre de l’indemnisation des ayants droit de la victime. - la seconde question porte sur la désignation de celui entre les mains de qui les indemnités devront valablement être payées. Pour la première question, le Conseil des Ministres a indiqué que sa réponse relève des procédures civiles de la République Gabonaise.
S’agissant de la deuxième question, le Conseil des Ministres a donné l’interprétation suivante :
« L’enfant d’une victime décédée conçu mais non encore né au moment de l’accident, doit être pris en charge par l’assureur du tiers responsable dans le cadre de l’indemnisation des ayants droit de la victime décédée, pourvu qu’il naisse vivant et viable ».
Articles 232 (Conseil des Ministres du 04 octobre 2001 à Paris).
La Direction des Assurances du Congo a, conformément à l'article 43 du Traité, introduit une demande d'interprétation de l’article 232 du code des assurances dans la perspective d’éclairer les associations et personnes qui se proposent de venir en aide aux victimes d’accidents de la circulation dans le processus de leur indemnisation.
L’article 232 du code des assurances prévoit que : « A l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d’enquête de la force publique et de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix, et à ses frais, se faire assister du conseil de son choix.
Toutefois, même en présence de conseil, les chèques et autres moyens de paiement devront être libellés exclusivement aux noms de la victime et/ou des ayants droit ».
A côté des avocats-conseils et face à un certain vide le marché a vu fleurir depuis quelques années d’autres catégories de conseils notamment les « agents d’affaires » et les associations d’aide aux victimes d’accident de la circulation.
Cette floraison est principalement imputable à l’absence de diligence des assureurs pour retrouver et indemniser les victimes qui sont laissées pour compte. Elle s’explique également par le peu d’intérêt des avocats conseils dans l’accompagnement des victimes à la suite de la barémisation et des dispositions prises par la CIMA pour éviter certains abus.
Sur certains marchés, les « agents d’affaires » font preuve d’une importante activité pour rechercher les victimes pour leur indemnisation moyennant rémunération. Cette activité semble déplaire à certains assureurs qui refusent catégoriquement de traiter avec les « agents d’affaires ». La principale récrimination des assureurs à leur encontre est qu’ils sont à la source de fraudes et de faux sinistres.
La problématique posée par la Direction des Assurances du Congo revient à savoir si la notion de « conseil de son choix » doit être perçue dans son acception la plus large possible ou si elle doit être perçue de façon restrictive. Et dans ce dernier cas, quelles sont ces restrictions ?
Examinant à cette demande de la Direction des Assurances du Congo, le Conseil des Ministres a interprété les dispositions de l’article 232 ainsi qu’il suit :
« La notion de « conseil de son choix » de l’article 232 du code des assurances s’entend de la façon la plus large possible. Cette liberté de choix du conseil est nécessaire pour permettre à la victime de se faire accompagner de façon graduée dans sa quête d’indemnisation afin d’éviter de générer des coûts additionnels à la charge de la victime en privilégiant une catégorie de conseils.
Un assureur ne peut refuser de recevoir et de traiter une demande d’indemnisation présentée par un conseil librement choisi par une victime ».
Articles 239 alinéa 1 et 260 alinéa 3 (Conseil des Ministres du 25 avril 2001 à Abidjan).
Des divergences d'interprétation des articles 239 alinéa 1 et 260 alinéa 3 du Code des assurances opposent les acteurs d'un marché de la zone CIMA :
- certains estiment que ces articles, tels que libellés, offrent à l'assureur la faculté de transiger et de proposer aux victimes des indemnités inférieures à celles du barème ; - d'autres, par contre, soutiennent qu'au regard de l'article 243, l'indemnité servie doit être, dans tous les cas, conforme à celle prévue par le code. De l'examen de ces articles, il ressort : 1 °) que les articles 239 alinéa 1 et 260 alinéa 3 donnent à l'assureur et à la victime la faculté de transiger librement dans les douze mois suivant la survenance du sinistre et de trouver un accord sur l'indemnité. S'ils ne sont pas parvenus à un accord dans ce délai, l'indemnité est calculée suivant les modalités des articles 258 et suivants. 2 °) les articles 231 et 243 précisent le contenu de l'offre en imposant à l'assureur d'y mentionner tous les éléments indemnisables du préjudice, sans préciser que le contenu de l'offre doit être conforme aux articles 258 et suivants. Par conséquent, les deux groupes d'articles se complètent. Ainsi, dans les douze mois de la survenance du sinistre, l'assureur doit faire parvenir à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice. Les indemnités prévues dans cette offre peuvent ne pas être conformes aux articles 258 et suivants du Code. La victime est libre d'accepter ou de refuser l'offre de l'assureur. Si à l'expiration du délai de douze mois, à compter de l'accident, les deux parties ne sont pas parvenues à s'accorder sur le montant de l'indemnité, cette dernière est calculée, même lorsque l'affaire est portée en justice, sur la base du barème prévu par les articles 258 et suivants du Code. En effet, l'objectif recherché est double :
- réduire les délais de paiement des sinistres, - indemniser le plus grand nombre de victimes sans rompre l'équilibre des compagnies d'assurances. C'est ce qui justifie, d'une part, l'institution d'une obligation de transaction préalablement à toute saisine de la justice et, d'autre part, le glissement du droit à la réparation intégrale vers le droit à une indemnisation sur la base d’un barème qui, si elle se traduit par une baisse relative des coûts de sinistres, induit la prise en charge d'un nombre plus important de victimes. C'est dans ce sens que le Conseil des Ministres a donné l’interprétation suivante : « Aux termes des articles 239 al 1 et 260 al 3, dans les délais prévus à l'article 231, l’assureur et l’assuré sont libres de transiger sur le montant de l’indemnité. Par conséquent, ils ne sont pas tenus d’appliquer le barème prévu aux articles 258 et suivants du Code. Au-delà de cette période, l’application du barème devient impérative même lorsque l’affaire est portée devant les tribunaux ».