(Conseil des Ministres du 02 avril 2008 à Paris).
(Conseil des Ministres du 02 avril 2008 à Paris).
Il s’agit d’un accident de la circulation impliquant deux véhicules dont un assurant de façon non professionnelle le transport public de voyageurs.
L'assureur du véhicule mis en cause oppose une exception de garantie aux victimes en arguant que son assuré, de façon volontaire, n'avait pas déclaré l'usage réel du véhicule, d'où la nullité du contrat, sur la base de l'article 18 du Code des assurances.
L'assureur de la partie adverse, soutient que la société mise en cause ne devrait pas évoquer la nullité du contrat puisqu’il s’agit d’un changement d’usage et que la déchéance qui en découle ne saurait être opposée au tiers, conformément aux dispositions du 2°) de l’article 210 du Code des assurances.
Par rapport à cette situation, le Conseil des Ministres a donné l’interprétation suivante :
« Le contrat d’assurance automobile peut exclure de la garantie la responsabilité civile encourue par un assuré non professionnel du transport public de voyageurs du fait des dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux.
Cette exclusion n’est pas opposable aux tiers notamment aux victimes des accidents et à leurs ayants droit. La garantie de l’assureur leur est acquise et ce dernier ne peut pas se détourner de l’obligation qui lui incombe, en application des dispositions de l’article 210 du Code des assurances, même lorsqu’il y a changement d’usage du véhicule assuré.
L’assureur pourra exercer un recours contre son assuré en remboursement de toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place. »
Articles 28 et 29 (Conseil des Ministres du 04 avril 2007 à Lomé).
Les faits ayant nécessité l’interprétation des articles 28 et 29 du Code des assurances sont les suivants :
- Pour garantir le remboursement d’un emprunt en cas de décès, un emprunteur a conclu au profit de son banquier, un contrat d’assurance avec la société d'assurances. Par la suite, il décède avant d’avoir remboursé la totalité du prêt. A cet effet, du fait des garanties offertes dans le cadre du contrat d’assurance, la banque présente sa réclamation à la compagnie d’assurances dès le décès de l’assuré afin d’obtenir le paiement du solde du prêt. Toutefois, aucune autre action ne sera entreprise au cours des dix années qui vont suivre, ni par la compagnie d’assurances (pas de début de paiement), ni par la banque (pas de nouvelle réclamation).
- Cependant, dix (10) années après l’action initiale, la banque intente une deuxième action contre la compagnie d’assurances pour obtenir au moins le paiement du solde du prêt.
La compagnie estime que conformément à l’article 28 du Code des assurances, la déclaration devait intervenir dans les cinq (5) ans qui suivent le décès de l’assuré. Par contre, conformément à l’article 29 du code des assurances, elle pense qu'il y a prescription si aucune action n’est faite pendant les cinq (5) années suivant la dernière réclamation.
Dans le cas d’espèce, aucune action n’ayant été entreprise dans les dix (10) ans qui ont suivi la dernière réclamation, la compagnie conclut donc que toute action de la banque est prescrite.
La banque, par contre, estime qu’il suffit d’engager une action au cours des cinq (5) années qui suivent le décès, pour que la prescription civile s’applique, soit une période trentenaire. Ainsi, étant donné qu’une déclaration a été effectuée dès le décès de l’assuré, la banque juge que la compagnie n’est pas fondée à évoquer la prescription quinquennale. A son sens, la prescription
étant de trente (30) ans, elle est fondée même au bout de dix (10) ans à faire jouer la garantie résultant du contrat d’assurance. La question est de savoir si l'interruption de la prescription entraîne automatiquement la reprise du cours d’un nouveau délai de prescription et la durée de ce nouveau délai de prescription. Le Conseil des Ministres a donné l’interprétation suivante : « Lorsque la prescription biennale ou quinquennale, objet de l'article 28 du Code des assurances, est interrompue par l'une des causes d'interruption prévues à l'article 29 du même Code, un nouveau délai de prescription recommence immédiatement à courir et le nouveau délai est lui aussi de deux ans ou de cinq ans suivant les cas ».