États de surveillance complémentaire (Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 2 avril 2008) 1°) Les entreprises tenues d’établir des comptes consolidés ou combinés en application de l’article 434 doivent établ…
États de surveillance complémentaire
(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 2 avril 2008)
1°) Les entreprises tenues d’établir des comptes consolidés ou combinés en application de l’article 434 doivent établir chaque année les états suivants :
- G1 Ventilation des principales données techniques ; - G2 Solvabilité ajustée ; - G3 Analyse de l’équilibre technique dommages ; - G4 Analyse des provisions techniques vie ; - G5 Analyse des activités hors assurance ; - G10 Cessions en réassurance internes au groupe ; - G11 Mouvements d’actifs internes au groupe ; - G12 Recensement des accords de partage de frais généraux et d’assistance technique ; - G13 Recensement des risques partagés solidairement ; - G14 Recensement des opérations avec une personne physique ; - G15 Recensement des apports de fonds ; - G16 Recensement des engagements donnés. 2°) Les entreprises mentionnées au 2°) de l’article 310-2 établissent les états G10 à G16. 3°) Les entreprises mentionnées au 1°) et au 2°) doivent déclarer à la Commission, au moins une fois par an, les opérations importantes visées à l’Article 310-5.