Détection des opérations douteuses ou suspectes et des clients à risques.
Détection des opérations douteuses ou suspectes et des clients à risques.
Les personnes en contact avec la clientèle, les personnes gérant les dossiers, les personnes responsables de l’audit interne doivent savoir détecter les opérations douteuses ou suspectes et les clients à risque. Lorsqu’il ne s’agit pas de la même personne, ils doivent faire remonter cette information au responsable anti-blanchiment dans l’entreprise.
- Ils doivent avoir un soupçon aggravé dans les cas suivants (liste non exhaustive) : • il existe un soupçon que les sommes ou les opérations puissent être d’origine illicite (et notamment qu’elles puissent provenir du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées) ;
• il existe un soupçon que les sommes ou les opérations puissent provenir de la fraude aux intérêts économiques et financiers des États ou de la corruption ;
• une des identités (cocontractant ou bénéficiaire) reste douteuse ; • une des identités (cocontractant ou bénéficiaire) est masquée par une personne morale
faisant écran (trust, fiducie, fondation, etc.) ; • l’opération est atypique et l’organisme financier, après s’être renseigné, n’a pas obtenu les renseignements nécessaires et n’a pas déterminé l’origine ou la destination des fonds ; • il n’y pas d’explication convaincante pour une domiciliation anormale (boîte postale,
chez un tiers, société de domiciliation) ou bien le contractant a sa résidence fiscale dans deux pays différents ; • les contrats sont souscrits auprès d’intermédiaires dans le ressort desquels la personne n’a ni son siège, ni une activité significative ; • pour certaines personnes morales présentant un profil particulier (société de domiciliation, trusts, fiducies, fondations, Anstalt du Liechtenstein, sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux ou sans objet social défini, etc.).
- Ils doivent avoir un soupçon dans les cas suivants (liste non exhaustive) :
• le client refuse de répondre aux questions les plus générales ; • le client est accompagné et surveillé par une ou plusieurs autres personnes et qu’il ne
dispose visiblement pas de l’entière liberté de dire ou de faire à sa guise ; • l’origine ou la source des fonds n’est pas claire ; • le montant des primes ne cadre pas avec la situation apparente du client ; • le client règle sa prime au moyen d’un virement important en provenance de l’étranger,
puis se ravise et veut récupérer tout ou partie de la somme ; • le payeur de prime est différent du souscripteur (opération juridiquement acceptable
puisque selon l’article 72 du Code des assurances, « tout intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes ») ; • le client insiste sur le fait qu’il s’agit d’une opération de « maximisation fiscale » ou « d’optimisation fiscale » (de tels objectifs avoués peuvent en cacher d’autres moins avouables) ; • l’opération ne paraît pas avoir de justification économique au regard des activités du client ; • le client est très préoccupé par son droit à résilier rapidement le contrat et par le montant qu’il pourra récupérer ; • en cas de rachat précoce ou lorsqu’un versement puis une demande d’avance se font suite à des dates rapprochées ; • le client ne se préoccupe pas de la rentabilité de son placement (notamment pour les bons de capitalisation anonymes) ni des conséquences financières ou fiscales ; • en cas de règlement « à tiroir » (règlement à une banque X pour le compte d’une banque Y qui agit pour l’intermédiaire Z) ; • en cas de nantissement du contrat au profit d’une personne sans lien évident avec l’assuré ou avec le souscripteur ;
• si un bon de capitalisation est remboursé à une personne sans lien avec le souscripteur (y compris un établissement financier ou autre). Dans ce cas, exiger l’identité du bénéficiaire réel.