Est puni, d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, tout agent public qui, soit directement ou indirectement ou par acte simulé, reçoit, prend ou conserve quelque intérêt…
Est puni, d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, tout agent public qui, soit directement ou indirectement ou par acte simulé, reçoit, prend ou conserve quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, soumissions, entreprises dont il a, au temps de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer l'administration, le contrôle ou la surveillance, ou qui, ayant mission d'ordonner le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y a pris un intérêt quelconque.Les dispositions du présent article sont applicables aux anciens agents publics qui, dans les cinq ans, à compter de la cessation de leurs fonctions, par suite de démission, destitution, congé, mise à la retraite ou en disponibilité ou pour toute autre cause, prennent un intérêt quelconque dans les actes, opérations ou entreprises susvisés, soumis précédemment à leur surveillance, à leur contrôle, à leur administration ou dont ils assuraient le paiement ou la liquidation.Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les biens sont acquis à l'auteur, par dévolution héréditaire.Les dirigeants des entreprises, régies ou sociétés sont considérés comme complices.
Sous-section 3 – Refus de déclaration où fausse déclaration de patrimoine où divulgation d'informations