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Est puni, d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, tout agent public qui, sachant que ses intérêts privés sont en concurrence avec l'intérêt public et sont susceptibles d…
Est puni, d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, tout agent public qui, sachant que ses intérêts privés sont en concurrence avec l'intérêt public et sont susceptibles d'influencer l'exercice normal de ses fonctions, n'en fait pas la déclaration à son supérieur hiérarchique, conformément à l'article 15 de la présente ordonnance.
Sous-section 2 – Prise illégale d'intérêt