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Est puni, d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 francs, toute personne visée aux deux articles précédents, qui sollicite ou accepte une rétribution en espèces ou en nature, pour el…
Est puni, d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 francs, toute personne visée aux deux articles précédents, qui sollicite ou accepte une rétribution en espèces ou en nature, pour elle-même ou pour un tiers, en rémunération d'un acte de sa fonction déjà accompli.