Loi Anti-Corruption
Article 35
En vigueur

Article 35

Ordonnance n° 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption
Résumé simplifié

Les peines prévues à l'article 34 sont applicables à tout agent public qui détruit, supprime, soustrait ou détourne les actes et titres dont il est dépositaire en cette qualité, ou qui lui ont été remis ou communiqués…

Texte officiel

Les peines prévues à l'article 34 sont applicables à tout agent public qui détruit, supprime, soustrait ou détourne les actes et titres dont il est dépositaire en cette qualité, ou qui lui ont été remis ou communiqués en raison de ses fonctions.Constitue un acte ou un titre, au sens du présent article, toute pièce qui présente un intérêt suffisant pour que sa perte cause à quiconque un préjudice pécuniaire ou moral.

Paragraphe 4 – Concussion

Domaines concernés

concussion

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