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Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 181/2025
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 24 juillet 2025RG 181/2025N° 181/2025
Texte intégral de la décision
KF/ASMC/AE
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE
D’ABIDJAN ---------
RG N° 181/2025 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 630/2025
du 24/07/2025 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
La société AFRIC ALU (Maître SONTÉ Émile)
Contre
La Société Immobilière NOA dite SCI NOA
(Maître Paul KOUASSI & Associés) -------------ARRÊT ------------
Contradictoire ----------
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 24 JUILLET 2025 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-quatre juillet de l’an deux mil vingt-cinq tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Mesdames ADON Seka Christelle épouse MIEZAN et BAH Ramata épouse GRAH, et messieurs René DELAFOSSE et KOIZAN Guy, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevables tant l’appel principal de la société AFRIC ALU que l’appel incident de la SCI NOA relevé du jugement n° 1012/2024 rendue le 28 mars 2024 par le tribunal de commerce d’Abidjan ;
Dit la société AFRIC ALU mal fondée en son appel principal ;
ENTRE :
AFRIC ALU, Société à Responsabilité Limitée (SARL), au capital de 1.000.000 de F CFA, dont le siège social est à Abidjan-Cocody Riviera CIAD, inscrite au RCCM sous le numéro CI-ABJ-2015-B-868, 06 BP 1882 Abidjan 06, Tél. : 07.08.93.04.44 / 01.01.05.01 .16, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur NIAMKEY Brou Jérôme, Gérant, de nationalité ivoirienne, demeurant au siège sus-indiqué ;
L’en déboute ;
Appelante,
Dit la Société Civile Immobilière NOA dite SCI NOA partiellement fondée en son appel incident ;
Infirme le jugement querellé en ce qui concerne la somme payée pour la poursuite des travaux et les dommagesintérêts sollicités au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau
Représentée et concluant par son Conseil, Maître SONTÉ Émile, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan Plateau, 10, Avenue CROZET, Immeuble CROZET, 3ème escalier, 2ème étage, Porte 205, 18 BP 1517 Abidjan 18, Tél. : 27.20.21.40.05. / Fax. : 27.20.21.54.10, Email. : kbinetsonte@yahoo.fr /kbinetsonte@.aviso.ci ;
D’UNE PART ;
Condamne la société AFRIC ALU à ET ;
payer à la Société Civile Immobilière NOA dite SCI NOA les sommes de :
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• quarante-quatre millions trois LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE NOA dite SCI NOA, dont
cent quatre-vingt-seize mille le siège social est à Abidjan Marcory, Zone 4, 09 BP 305
deux cent (44.396.200) FCFA au titre de la somme déboursée
Abidjan 09, prise en la personne de son représentant légal,
pour la poursuite du chantier ; monsieur DAYALOR Eunoxie, Administrateur, demeurant au
siège sus-indiqué ;
• et cinquante millions
(50.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts ;
Intimée,
Déboute la Société Civile Immobilière NOA du surplus de ses demandes ;
Confirme la décision querellée pour le surplus ;
Condamne les parties aux dépens de l’instance, chacune pour moitié ;
Représentée et concluant par son Conseil, la SCPA Paul KOUASSI & Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan Cocody, Cité Val Doyen, Rue de la Banque Mondiale, près du Jardin public, Villa N° 85, 08 BP 1679 Abidjan 08, Tél. : 27.22.44.02.16 / Cell. : 07.07.32.42.31, Email. : avocatspk.ck@gmail.com ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 28 mars 2024 un jugement N° 1012/2024 en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée ;
Reçoit la Société Civile Immobilière NOA dite SCI NOA en son action ;
L’y dit partiellement fondée ;
Condamne la société AFRIC ALU à lui payer la somme de 105.000.000 de F CFA représentant le coût de la reprise des travaux ;
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions ;
Condamne la société AFRIC ALU aux entiers dépens de l’instance distraits au profil de la SCPA Paul KOUASSI & Associés, Avocat aux offres de droit. » ;
Par acte d’appel du 03 mars 2025 de Maître BROU Gnamien Pascal, Commissaire de justice à Abidjan, la société AFRIC ALU a interjeté appel contre le jugement sus énoncé et, par le même acte, assigné la Société Immobilière NOA dite SCI NOA à comparaître le 24 avril 2025 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement querellé ;
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Enrôlée sous le N° 181/20205 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 24 avril 2025, puis renvoyée au 30 avril 2025 devant la 3ème Chambre pour attribution ;
À cette date, l’affaire est renvoyée au 08 mai 2025 devant la 1ère Chambre pour attribution ;
À cette audience, une mise en état est ordonnée, confiée à monsieur BLAH Herbert J. en qualité de conseiller rapporteur ;
Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 158/2025 du 12 juin 2025, puis la cause renvoyée au 19 juin 2025 ;
À cette date, l’affaire est mise en délibéré pour le 24 juillet 2025 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 03 mars 2025, la société AFRIC ALU SARL a interjeté appel du jugement N° 1012/2024 rendu le 28 mars 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, signifié le 07 février 2025, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée ;
Reçoit la Société Civile Immobilière NOA dite SCI NOA en son action ;
L’y dit partiellement fondée ;
Condamne la société AFRIC ALU à lui payer la somme de 105.000.000 F CFA représentant le coût de la reprise des travaux ;
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions ;
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Condamne la société AFRIC ALU aux entiers dépens de l’instance distraits au profil de la SCPA Paul KOUASSI & Associés, Avocat aux offres de droit. » ;
Il ressort du jugement querellé que par exploit de commissaire justice en date du 15 janvier 2024, la société civile immobilière NOA dite SCI NOA a fait servir assignation à la société AFRIC ALU d’avoir à comparaître devant la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan aux fins d’entendre :
- condamner la société AFRIC ALU à lui payer la somme d’un milliard deux cent soixante-deux millions six cent trente mille six cents (1.262.630.600) F CFA se décomposant comme suit :
• coût de la reprise des travaux : cent cinq millions (105.000.000) F CFA ;
• honoraires complémentaires du contrat du 02 septembre 2021 : cinquante-cinq millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille six cents (55.495.600) F CFA ;
• remise en état du chantier et dommage causé aux autres installations existantes : vingt et un millions huit cent quatre-vingt-cinq mille (21.885.000) F CFA ;
• pénalités de retard contractuel : quatre cent quatre millions deux cent cinquante mille (404.250.000) F CFA ;
• manque à gagner au titre des loyers : cinq cent soixante-seize millions (576.000.000) F CFA ;
• préjudice moral : cent millions (100.000.000) de F CFA ;
- condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance à distraire au profit de la SCPA Paul KOUASSI & Associés, Avocats aux offres de droit ;
Au soutien de son action, la Société Civile Immobilière NOA dite SCI NOA a exposé que suivant acte sous-seing privé en date du 02 septembre 2021, elle a conclu avec la société AFRIC ALU un contrat dit de prestation de services par lequel cette dernière devait réaliser, à titre principal, d’une part, des travaux de fabrication, fourniture et pose de fenêtres et portes coulissantes, d’autre part, des travaux de fabrication,
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fourniture et pose de baies vitrées, patio, garde-corps, etc… moyennant la somme de cent cinquante millions (150.000.000) de F CFA, laquelle somme a été entièrement payée ;
Elle a indiqué qu’à la demande de la défenderesse, elle a encore payé la somme supplémentaire de cinquante-cinq millions (55.000.000) de FCFA pour les travaux ;
Cependant, a-t-elle dit, la susnommée a accusé un retard considérable dans l’exécution de sa prestation et a fini par ne pas exécuter ses obligations de façon convenable, de sorte qu’après une pluie, l’aluminium et les vitres des balcons endommagés se sont retrouvés au bas de l’immeuble laissant entrouverts les balcons des étages de l’immeuble ;
Elle a fait savoir qu’en présence de la société SONETRAP, la société AFRIC ALU a formellement reconnu, à la suite d’une visite contradictoire du site, l’inexécution de ses obligations contractuelles matérialisées par diverses malfaçons ;
Elle a souligné qu’eu égard à la nécessité de reprendre les travaux, comme constaté par les parties, il a été convenu dans contrat tripartite conclu le 13 mars 2023 entre la défenderesse, l’entreprise DH GLOBAL et elle, que la reprise des travaux sera confiée à l’entreprise DH GLOBAL, le coût étant fixé à la somme de cent cinq millions (105.000.000) de F CFA, laquelle somme devait être entièrement acquittée par la société AFRIC ALU, mais cette dernière ne la paiera pas ;
Elle a précisé que confrontée à l’urgence de livrer le chantier, elle a dû promptement payer cette somme à l’entreprise DH GLOBAL pour l’exécution des travaux ;
C’est pourquoi, elle a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan à l’effet d’obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme totale d’un milliard deux cent soixante-deux millions six cent trente mille six cents (1.262.630.600) F CFA ;
En réplique, la société AFRIC ALU a soulevé l’exception d’incompétence du Tribunal de Commerce d’Abidjan au profit du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, au motif que les parties ont inclus à l’article 13 de leur contrat une clause attributive de compétence audit tribunal en cas de litige ;
Au fond, elle a exposé que c’est dans le cadre de l’exécution du contrat de prestation de service en date du 02 septembre 2021 liant les parties, elle a exécuté les travaux à elle confiés en bon père de famille, et que c’est suite à une pluie diluvienne, mêlée de violents vents que certains panneaux et vitres installés ont,
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sûrement, en raison de la défaillance des suppôts (murs), été arrachés et se sont retrouvés brisés au bas de l’immeuble ;
Elle a indiqué que sans la moindre précaution, la demanderesse a fait appel à un nouveau prestataire pour reprendre les travaux qu’elle a effectués, cette dernière ayant même porté plainte contre elle à la police économique ; mais l’enquête a révélé qu’elle a exécuté ses prétentions dans les règles de l’art ;
Elle a donc prié le Tribunal de Commerce d’Abidjan de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions ;
Vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce a rendu la décision sus libellée ;
Contestant cette décision, la société AFRIC ALU a interjeté appel, au motif que le tribunal aurait dû ordonner une expertise immobilière pour déterminer la nature des travaux refaits ainsi que leur coût réel au lieu de se focaliser sur le protocole d’accord en date du 13 mars 2023 signée dans des conditions impactant sa validité ;
Elle fait noter que dans l’acte introductif d’instance en date du 15 janvier 2024, la SCI NOA a soutenu que pour remédier au retard anormal accusé par la société AFRI ALU dans l’exécution du contrat de prestation, elle a été dans l’obligation de confier la suite des travaux à une autre société ;
Elle produit le procès-verbal de constat établi à sa diligence le 25 août 2023 pour contester cette assertion de la SCI NOA ;
Elle fait remarquer qu’aux termes du procès-verbal susvisé, la SCI NOA a clairement reconnu que « le prestataire a effectivement posé les glaces vitrées sur l’ensemble des appartements de l’immeuble en construction. » ;
Elle rappelle que les dommages causés aux travaux par elle effectués sont consécutifs à une pluie diluvienne accompagnée de vents violents ;
Aussi, dit-elle, en pareilles circonstances, une expertise aurait dû être diligentée pour déterminer la cause, l’ampleur des dégâts et coût, surtout que la société AFRIC ALU avait exécuté entièrement le contrat, comme l’a si bien reconnu son cocontractant ;
Elle ajoute que la SCI NOA a usé de toutes sortes de moyens d’intimidation pour lui arracher des engagements et fait référence à la procédure pénale engagée par cette dernière à son encontre ;
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Elle soutient que le protocole d’accord du 13 mars 2023 ne peut faire foi en l’espèce dans la mesure où les engagements pris l’ont été à la suite d’intimidation ;
Elle prie donc la Cour d’Appel de céans d’ordonner une expertise immobilière pour déterminer la cause, l’ampleur des dégâts et le coût des travaux à refaire ;
En réplique, la SCI NOA affirme que les moyens invoqués par la société AFRIC ALU pour solliciter une expertise ne peuvent prospérer au regard de l’article 65 du code de procédure civile, commerciale et administrative qui dispose que « l’expertise ne peut porter que sur des questions purement techniques » ;
En conséquence, dit-elle, le tribunal ne peut recourir à l’expertise que s’il estime qu’elle est indispensable sur un point technique ;
Elle fait remarquer qu’en l’espèce, les éléments du dossier sont suffisamment clairs et le tribunal a estimé être suffisamment éclairé pour trancher le litige ;
Elle ajoute que la société AFRIC ALU n’a pas respecté son obligation, de sorte que la SCI NOA fut contrainte de payer la somme de cent cinq millions (105.000.000) de F CFA à la société DH GLOBAL en ses lieu et place ;
Ce faisant, il n’y a rien de plus logique que d’ordonner à l’appelante de rembourser les frais engagés par la SCI NOA pour son compte ;
Elle surenchérit pour dire que les engagements de la société AFRIC ALU n’ont jamais été obtenus sous la contrainte, les parties ayant librement consenti à la signature du protocole d’accord ;
Elle fait valoir que la plainte déposée par elle ne constitue en rien un moyen de contrainte en raison de ce qu’à aucun moment la SCI NOA n’a fait injonction à la société AFRIC ALU de signer la convention sous peine de saisir la police économique ;
Elle formule un appel incident en sollicitant de la Cour d’Appel de céans la condamnation de l’appelante à lui payer les sommes refusées par le tribunal, à savoir :
- cinquante-cinq millions quatre cent quatre-vingtquinze mille six cent (55.495.600) F CFA versée à l’appelante pour la poursuite des travaux en dehors de la somme de cent cinq millions (105.000.000) de F CFA convenue ;
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- vingt et un millions huit cent quatre-vingt-cinq mille (21.885.000) F CFA utilisée pour la remise en état du chantier ;
- quatre cent quatre millions deux cent cinquante mille (404.250.000) F CFA au titre des pénalités de retard ;
- cinq cent soixante-seize millions (576.000.000) F CFA au titre du manque à gagner ;
- cent millions (100.000.000) de F CFA au titre du préjudice moral ;
Elle soutient que le tribunal a fait une mauvaise interprétation de la convention des parties et une mauvaise application de l’article 2044 du code civil ;
Elle explique que le protocole d’accord du 13 mars 2023 est une convention au sens de l’article 1134 du code civil et non un protocole d’accord transactionnel au sens de l’article 2044 du code civil, car elle n’avait pas pour objectif de transiger définitivement sur l’entièreté du litige des parties ;
Elle conclut qu’en rejetant sa demande tendant à la condamnation de la société AFRIC ALU à lui payer des sommes complémentaires et dépenses supplémentaires de réparation, le tribunal a violé tant les dispositions de l’article 2044 et suivants du code civil que la convention des parties ;
L’intimée fait grief au tribunal de l’avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de cinquante-cinq millions quatre cent quatrevingt-quinze mille six cents (55.495.600) F CFA qu’elle a dû payer pour la poursuite des travaux et de la somme de vingt et un millions huit cent quatre-vingt-cinq mille (21.885.000) F CFA déboursée pour la remise en état du chantier ;
Elle soutient que la société AFRIC ALU lui est redevable de la somme de quatre cent quatre millions deux cent cinquante mille (404.250.000) F CFA au titre des pénalités de retard en application de l’article 8 de leur convention signée le 02 septembre 2021 qui stipule qu’« en cas de retard constaté dans l’exécution des travaux imputable au prestataire, ce dernier paiera par jour calendaire de retard une pénalité de 0.5 % du montant total de ses honoraires » ;
Elle explique que l’intimée ayant accusé un retard considérable dans la réalisation des travaux, une mise en demeure ainsi qu’une lettre de notification de décompte des pénalités de retard d’un montant de sept cent cinquante mille
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(750.000) F CFA par jour de retard du 03 novembre 2021 au 27 avril 2023 lui ont été servies ;
Elle ajoute qu’en application de l’article 1147 du code civil, elle sollicite la somme de cinq cent soixante-seize millions (576.000.000) de F CFA au titre des dommages-intérêts pour le manque à gagner car le bien objet des travaux est un immeuble de huit (08) étages à finalité locative comportant des magasins et appartements ;
Elle justifie ce montant par l’impossibilité d’ouvrir ses portes à ses locataires pendant une période de dix-huit (18) mois ;
Relativement à la somme de cent millions (100.000.000) de F CFA sollicitée pour le préjudice moral, elle soutient s’être engagée fermement auprès de plusieurs personnes pour la signature des baux afin d’entamer le remboursement de l’emprunt bancaire contracté pour la construction de l’immeuble ;
En refusant de lui octroyer ce montant, dit-elle, le tribunal a violé les dispositions de l’article 1147 du code civil ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société immobilière NOA dite SCI NOA a conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité des appels principal et incident
Considérant que les appels principal et incident ont été interjetés conformément à la loi ;
Qu’il convient de les recevoir ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel principal
Considérant que la société AFRI ALU sollicite l’infirmation de la décision attaquée, motif pris de ce que le tribunal aurait dû ordonner une expertise immobilière à l’effet de déterminer la cause, l’ampleur des dégâts et le coût des travaux à faire au lieu de se fonder sur le protocole d’accord du 13 mars 2023 pour la condamner au remboursement de la somme de cent
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cinq millions (105.000.000) de F CFA correspondant au coût de la reprise des travaux ;
Qu’elle affirme que le protocole d’accord a été signé dans des conditions remettant en cause sa validité ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Considérant qu’en l’espèce, la société AFRIC ALU conteste le protocole d’accord sans ester en justice pour remettre en cause sa validité, en en sollicitant l’annulation par les juridictions saisies ;
Que celui-ci lui est donc opposable ; elle doit l’exécuter conformément à l’article 1134 du code civil sus énoncé ;
Considérant que la société AFRIC ALU sollicite une expertise à l’effet de déterminer la cause, l’ampleur des dégâts et le coût des travaux ;
Que suivant l’article 2 du protocole d’accord sus indiqué, l’exécution des travaux s’est faite sur la base d’un devis qu’elle a elle-même validé ;
Qu’elle ne peut donc solliciter une expertise pour déterminer la cause, l’ampleur des dégâts et le coût des travaux après la validation du devis des travaux à faire ;
Qu’il sied de rejeter son appel et confirmer la décision querellée à tort sur ce point ;
Sur le bien-fondé de l’appel incident
Considérant que la Société Civile Immobilière NOA dite SCI NOA, par appel incident, sollicite la condamnation de la société AFRI ALU à lui payer les sommes refusées par le tribunal, à savoir :
- cinquante-cinq millions quatre cent quatre-vingtquinze mille six cents (55.495.600) F CFA versée à l’appelante pour la poursuite des travaux en dehors de la somme de cent cinq millions (105.000.000) de F CFA convenue ;
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- vingt et un millions huit cent quatre-vingt-cinq mille (21.885.000) F CFA utilisée pour la remise en état du chantier ;
- quatre cent quatre millions deux cent cinquante mille (404.250.000) F CFA au titre des pénalités de retard ;
- cinq cent soixante-seize millions (576.000.000) de F CFA au titre du manque à gagner ;
- cent millions (100.000.000) de F CFA au titre du préjudice moral ;
Sur la demande en paiement des sommes de 55.495.000 F CFA et 21.885.000 F CFA
Considérant que la SCI NOA sollicite la condamnation de la société AFRIC ALU au paiement des sommes de cinquantecinq millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille six cents (55.495.600) F CFA versée pour la poursuite des travaux de vingt et un millions huit cent quatre-vingt-cinq mille (21.885.000) F CFA pour la remise en état du chantier ;
Considérant que la somme versée pour la poursuite des travaux résulte de la volonté des parties telle que spécifiée à l’article 6 du contrat dit de prestation de service en date du 02 septembre 2021 ;
Qu’en effet, aux termes de l’article précité « …le prestataire ne peut sous aucun prétexte revenir sur les prix du contrat qui ont été consenti par lui. Cependant, les parties conviennent que toute révision fera l’objet d’un commun accord dûment signé par les parties. »
Que la SCI NOA ne peut valablement remettre en cause la révision faite d’un commun accord ;
Considérant cependant, que dans un courrier en date du 26 septembre 2022, le gérant de la société AFRIC ALU reconnait avoir perçu la somme de vingt-six millions cinq cent onze mille six cents (26.511.600) F CFA afin de permettre l’achèvement des travaux et s’est engagé à restituer la somme de quarante-quatre millions trois cent quatre-vingt-seize mille deux cents (44.396.200) F CFA ;
Qu’il convient donc de condamner la société AFRIC ALU au paiement de cette somme ;
Que s’agissant de la somme de vingt et un millions huit cent quatre-vingt-cinq mille (21.885.000) F CFA sollicitée pour la
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remise en état du chantier, la SCI NOA ne produit aucun document attestant du coût de cette remise en état ;
Qu’il échet de la débouter de ce chef de demande ;
Sur les pénalités de retard
Considérant que la SCI NOA sollicite la condamnation de la société AFRI ALU à lui payer la somme de quatre cent quatre millions deux cent cinquante mille (404.250.000) F CFA au titre des pénalités de retard ;
Qu’elle justifie ce montant par une clause contractuelle et par un retard allant du 03 novembre 2021 au 27 avril 2023 ;
Qu’elle explique que suivant l’article 8 du contrat dit de prestation de service en date du 02 septembre 2021 « le délai d’exécution des travaux est de soixante (60) jours à compter de la date de signature de la présente et ce, conformément au planning mis à jour par les deux parties. En cas de non-respect du délai, le client devra prendre toutes les mesures à sa convenance pour pallier la défaillance du prestataire afin de rattraper le retard constaté sans que celui-ci puisse exercer quelques recours contre lui à cet effet. En cas de retard constaté dans l’exécution des travaux imputable au prestataire, ce dernier payera par jour calendaire de retard une pénalité de 0,5% du montant total de ses honoraires. » ;
Que la SCI NOA produit une lettre de mise en demeure en date du 09 août 2022 dans lequel elle reconnait que « le retard pris dans le déroulement prévu des travaux suite à des aléas techniques » a justifié une prorogation du délai initial à trois (03) semaines et les parties ont convenu de l’achèvement des travaux le 15 août 2022 ;
Que conséquemment le retard s’apprécie à compter de la date du 15 août 2022 ;
Que cela est attesté dans son courrier du 12 août 2022 qui indique, dans l’avant dernier paragraphe, qu’« en conséquence de ce qui précède, il vous sera ponctionné, à compter du 15 août 2022, la somme de 750.000 F CFA par jour de retard, sur les factures présentées. » ;
Considérant qu’en l’espèce, la SCI NOA sollicite des pénalités de retard à compter du 03 novembre 2021 ;
Qu’à cette date, aucun retard n’était imputable à la société AFRIC ALU, de sorte que sa demande doit être rejetée ;
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Sur le bien-fondé des dommages et intérêts
Considérant que la SCI NOA sollicite au titre des dommages intérêts la somme de cinq cent soixante-seize millions (576.000.000) de F CFA pour le manque à gagner et la somme de cent millions (100.000.000) de F CFA pour le préjudice moral subi par l’inexécution des obligations de la société AFRIC ALU ;
Qu’elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1147 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputé, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » ;
Considérant que l’article 1149 dudit code précise que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. » ;
Qu’il appert de la lecture combinée de ces deux textes que le paiement de dommages et intérêts nécessite la réunion de trois conditions cumulatives, en l’occurrence la faute, le préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; et que les dommages-intérêts attribués couvrent la perte subie et le gain manqué ;
Considérant en l’espèce, que pour justifier le manque à gagner chiffré à cinq cent soixante-seize millions (576.000.000) de F CFA dont elle se prévaut, l’intimée avance que le bien objet des travaux est un immeuble de huit étages à finalité locative comportant plusieurs magasins et appartements ; et qu’elle n’a pu le mettre à la disposition de ses locataires pendant dixhuit (18) mois ;
Qu’il s’agit manifestement là de gains hypothétiques car l’appelant ne rapporte aucun début de preuve par la production des contrats de bail déjà signés avec lesdits locataires ;
Qu’elle soutient aussi avoir consenti divers efforts financiers afin que l’immeuble soit construit dans les délais conventionnellement définis et avoir pris des engagements fermes et irrévocables auprès de plusieurs personnes intéressées ;
Qu’elle ajoute avoir contracté un emprunt bancaire qui doit être remboursé par les loyers de l’immeuble ;
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Qu’elle ne produit aucune pièce pour attester de ce préjudice, de sorte que le préjudice matériel qui n’est pas suffisamment prouvé doit être rejeté ;
Considérant par contre que le préjudice moral doit être réparé, la société AFRIC ALU n’ayant pas pu mettre à sa disposition l’immeuble dans le délai conventionnel arrêté ;
Que la somme sollicitée à ce titre doit être ramenée à celle de cinquante millions (50.000.000) de F CFA, en tenant compte des circonstances de la cause ;
Sur les dépens
Considérant que l’article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
Qu’en l’espèce, tant la société AFRIC ALU et la SCI NOA succombent ;
Qu’il s’impose de les condamner toutes les deux aux dépens, chacune pour moitié ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevables tant l’appel principal de la société AFRIC ALU que l’appel incident de la SCI NOA relevé du jugement n° 1012/2024 rendue le 28 mars 2024 par le tribunal de commerce d’Abidjan ;
Dit la société AFRIC ALU mal fondée en son appel principal ;
L’en déboute ;
Dit la Société Civile Immobilière NOA dite SCI NOA partiellement fondée en son appel incident ;
Infirme le jugement querellé en ce qui concerne la somme payée pour la poursuite des travaux et les dommages-intérêts sollicités au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau
Condamne la société AFRIC ALU à payer à la Société Civile Immobilière NOA dite SCI NOA les sommes de :
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• quarante-quatre millions trois cent quatre-vingt-seize mille deux cent (44.396.200) FCFA au titre de la somme déboursée pour la poursuite du chantier ;
• et cinquante millions (50.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts ;
Déboute la Société Civile Immobilière NOA du surplus de ses demandes ; Confirme la décision querellée pour le surplus ; Condamne les parties aux dépens de l’instance, chacune pour moitié ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 2/2025 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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