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GLOVO APP Côte d'Ivoire c. LOGISTICA
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 31 juillet 2025RG 0628/2024N° 0628/2024
Sommaire
Contrat commercial — mise à disposition de 40 coursiers — absence de critères contractuels objectifs de performance — réduction unilatérale des agents non permise — validité des factures pour le nombre contractuel; procédure — enquête incidentielle de faux renoncée; moyen relatif au règlement amiable rejeté
Texte intégral de la décision
KF/ASCM/AE
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------
RG N° 0628/2024 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 649/2025 du 31/07/2025 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
La société GLOVO APP Côte d’Ivoire (Maître N’ZI Jean Claude)
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 31 JUILLET 2025 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi trente et un juillet de l’an deux mil vingt-cinq tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Contre
La société LOGISTICA (Cabinet A. FADIKA & Associés)
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ----------
Statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Dit la société GLOVO APP CÔTE D’IVOIRE mal fondée en son appel relevé du jugement N° 2233/2024 rendu le 18 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement querellé à tort par elle en toutes ses dispositions ;
La condamne aux dépens de l’instance ;
Mesdames ADON Seka Christelle épouse MIEZAN et BAH Ramata épouse GRAH, et messieurs TALL Yacouba et DENNIEL Albert, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître N’CHO Jean-Luc, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ GLOVO APP CÔTE D'IVOIRE, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 10.000.000 de F CFA, ayant son siège social à Abidjan Cocody, Rue Viviane, 08 BP 2815 Abidjan 08, agissant aux poursuites et diligences de son Gérant, monsieur Christian PICARD, demeurant ès-qualité au susdit siège social ;
Appelante,
Représentée et concluant par son Conseil, Maître N'ZI Jean Claude, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Abidjan Cocody Riviera Golf, LES ELIAS II, Immeuble AGAVE, 2ème étage, Appartement N° 2222, BP 646 Cidex 3 Abidjan, Côte d’Ivoire, Tél. : 27.22.43.50.72, email. : jeanclaudenzi@yahoo.fr ;
D’UNE PART ; ET ;
LA SOCIÉTÉ LOGISTICA, Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000.000 de Francs CFA, inscrite au RCCM : Cl-ABJ-o3-2014-B12-03421, dont le siège social est à Abidjan Plateau, Rue du commerce, Immeuble EL NASIR, Tél. : 27.23.48.50.48/27.20.3210.01, 29 BP 173 Abidjan 29,
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prise en la personne de madame OUATTARA Mariam KOUYATÉ-SYLLA, sa gérante, demeurant ès-qualité au siège social de ladite société ;
Intimée,
Représentée et concluant par son Conseil, le Cabinet A. FADIKA & Associés, Avocats près la Cour d'Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan Plateau, Cité Esculape, Bâtiment L, 8ème étage, face BCEAO, 01 BP 4763 Abidjan 01, Tél. : 27.20.33.22.12/ 27.20.33.21.63, E-mail : info@cabinetfadikaetassocie.com ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Par arrêt avant dire droit N° 535/2025 du 26 juin 2025, la Cour d’Appel de céans a :
- ordonné la comparution personnelle des parties à l’audience du 10 juillet 2025 à 9 heures ;
- renvoyé la cause et les parties à cette date ;
- réservé les dépens de l’instance ;
À la date du 10 juillet 2025, l’affaire est mise en délibéré pour le 31 juillet 2025 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Vu les arrêts avant dire droit N° 138/2025 et 535/2025 rendus les 13 février et 26 juin 2025 par la Cour d’Appel de céans ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de Commissaire de justice du 03 octobre 2024, la société GLOVO APP CÔTE D’IVOIRE a interjeté appel du jugement N° 2233/2024 rendu le 18 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société GLOVO APP CÔTE D’IVOIRE SARL ;
Reçoit la société LOGISTICA SARL en son action ;
L’y dit partiellement fondée ;
Condamne la société GLOVO APP CÔTE D’IVOIRE SARL à lui payer la somme de cent trente et un millions six cent trente-six mille quatre cent soixante-huit (131.636.468) F CFA au titre de sa créance résultant des factures impayées de janviers à août 2023 ;
Déboute la société LOGISTICA SARL du surplus de ses prétentions ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision nonobstant toutes les voies de recours ;
Met les dépens de l’instance à la charge de la société GLOVO APP. » ;
À l’appui de son appel, la société GLOVO APP CÔTE D’IVOIRE expose qu’en exécution du contrat de prestation de services qui les lie, la société LOGISTICA a mis à sa disposition 40 coursiers ; qu’elle a mis fin à la prestation de 28 d’entre eux pour cause d’insuffisance de rendement le 19 décembre 2022, après avoir averti par courrier du 15 décembre 2022 ladite société qui avait promis les remplacer sans suite ;
Elle ajoute que face au manque d’amélioration de la qualité des prestations de ses coursiers en dépit des nombreuses protestations, elle a, par courrier du 11 mai 2023, donné un préavis de résiliation du contrat avec échéance le 11 août 2023 à l’intimée, qui après avoir laissé échoir la période de préavis sans émettre de contestation, lui a, par deux (02) lettres des 30 octobre et 08 décembre 2023, réclamé le paiement de deux factures échues et impayés relatives aux
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services 40 coursiers et la somme de cent millions (100.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts ;
Elle indique que suite à son refus de s’exécuter, la société LOGISTICA l’a attraite devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan en paiement de deux factures de quatre-vingtneuf millions trois cent quarante-six mille (89.346.000) F CFA et quarante-deux millions deux cent quatre-vingt-dix mille quatre cent soixante-huit (42.290.468) F CFA, ainsi que la somme de cent vingt millions (120.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts pour cause de violation des clauses du contrat qui les lies ;
Vidant sa saisine, ladite juridiction a rendu le jugement dont appel ;
Elle sollicite l’infirmation dudit jugement en ce que le premier juge a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de tentative de règlement amiable ;
Relativement au défaut de règlement amiable préalable, elle indique que la société LOGISTICA a produit au dossier, un courrier du 26 avril 2024 l’invitant à une tentative de règlement amiable, réceptionné le 29 avril 2024 par ses services, alors que ledit jour, aucun de ses préposés habilités à recevoir et décharger les correspondances n’a reçu et apposé sa signature, et que le cachet de la société n’a pu être apposé sur ce courrier ; raison pour laquelle elle a sollicité du premier juge qu’elle l’autorise à prouver que ce courrier est un faux à travers la procédure du faux incident civil, qui l’a cependant ignorée et admis d’office la pièce arguée de faux, en violation des articles 93 et 94 du code de procédure civile ;
Elle estime que la décision du premier juge encourt également infirmation pour avoir ainsi omis de statuer sur sa demande aux fins d’engager la procédure de faux incident civile ;
Poursuivant, elle reproche au premier juge de l’avoir condamnée au paiement des sommes réclamées par la société LOGISTICA, sur le fondement des articles 1134 et 1315 du code civil, motif pris de ce qu’elle a modifié substantiellement de manière unilatérale et irrégulière les clauses du contrat qui lie les parties en décidant de ne travailler désormais qu’avec 12 coursiers ; car d’une part, elle a, par courriers des 14 et 15 décembre 2022, auxquels celle-ci n’ a pas répondu, informé l’intimée de sa volonté de mettre fin à sa collaboration avec 28 des 40 coursiers mis à sa disposition en raison de leur incompétence, pour ne poursuivre qu’avec 12 en attendant leur replacement ;
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Elle en déduit qu’elle n’a donc pas modifié unilatéralement le contrat comme l’a estimé le premier juge dans ses motifs décisoires, encore et surtout que le contrat n’a prévu aucun formalisme particulier en une telle occurrence ;
D’autre part, indique-t-elle, la preuve qu’elle n’a plus utilisé les 28 coursiers à compter du 19 décembre 2022 résulte de la désactivation de l’accès de ceux-ci à la plateforme de livraison GLOVO APP, qui a été signifiée à la société LOGISTICA ; d’où l’inexactitude des montants des deux factures qui porte sur la prestation de 40 coursiers, incluant lesdits 28 coursiers, qui doivent être ramenée de justes proportions fondées sur la prestation de 12 agents ;
En réplique, la société LOGISTICA conclut au débouté de la société GLOVO APP CÔTE D’IVOIRE et à la confirmation du jugement querellé ;
Pour ce faire, elle indique qu’alors qu’elle a réalisé de nombreux investissements afin de mettre à la disposition de la société GLOVO APP CÔTE D’IVOIRE des coursiers motorisés en vue d’assurer son service de livraison rapide dans la ville d’Abidjan, en exécution du contrat de prestation de service qu’elles ont signé le 29 septembre 2022, ladite société a, le 09 décembre 2022, contre toute attente, désactivé l’application mise à sa disposition pour assurer le suivi des 40 coursiers, puis, le 29 décembre 2022 la connexion de 28 d’entre eux à sa plateforme ;
Elle ajoute qu’alors qu’elle a promis lors d’une séance de travail tenue le 02 février 2023 qu’elle va reconnecter les 28 agents à sa plateforme, la société GLOVO APP CÔTE D’IVOIRE ne l’a pas fait, mais lui a plutôt adressé en mai 2023 un courrier de rupture du contrat, signé le 27 septembre 2022 avec effet à compter du 11 août 2023, par une personne autre que son représentant légal, sans avoir au préalable payé les factures pour les prestations des mois de janvier, février, mars, avril 2023 ; raison pour laquelle elle a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan aux fins susénoncées ;
Elle relève que contrairement aux allégations de ladite société son action est recevable, car sa précédente action a été jugée irrecevable pour défaut de tentative de règlement amiable, de sorte qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée ;
Elle fait observer par ailleurs que la demande aux fins de faux incident civil a été invoquée par l’appelante dans les notes déposées en cours de délibéré sans avoir sollicité un rabattement de délibéré, raison pour laquelle le premier juge n’a pas jugé utile de se prononcer sur cette demande,
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encore que conformément aux dispositions de l’article 94 du code civil, le juge n’est pas tenu de faire droit à une demande aux fins de faux incident s’il l’estime infondée ; de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré son action recevable ;
Poursuivant, elle souligne que la société GLOVO APP CÔTE D’IVOIRE au lieu de déployer les agents à Cocody et Plateau comme convenu, elle leur a fait faire des livraisons à Marcory, Koumassi et Vridi, ce qui a eu pour conséquence de rallonger le temps de livraison ; En plus, elle ne payait pas à temps le forfait mensuel pour les 40 agents fixé à dixhuit millions neuf cent vingt-neuf mille deux cent cinquante (18.929.250) F CFA ;
Elle fait observer en outre que le courrier de dénonciation du 11 mai 2023 est nul pour avoir été signé par une personne autre que le représentant légal de la société, de sorte que la rupture intervenue sans dénonciation préalable est unilatérale ; en plus l’appelante a violé les stipulations de l’article 6 dudit contrat, en ce qu’elle n’a pas exécuté les obligations dues entre les parties jusqu’à la résiliation du contrat en refusant de payer les factures en cours ; ce qui a justifié sa condamnation par le premier juge au paiement des factures relatives au trois mois de préavis, et sa décision mérite confirmation sur ce point ;
Elle sollicite incidemment l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de cent vingt millions (120.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil, car elle a subi d’énormes préjudices financiers suite à la rupture abusive du contrat, dans la mesure où elle a emprunté de l’argent à la banque pour pouvoir se procurer les motos et espérait un retour sur investissement sur une période de 03 ans ; aussi prie -t-elle la Cour de faire droit à sa demande ;
Par arrêt avant dire droit du 13 février 2025 la Cour a autorisé la société GLOVOAPP CÔTE D’IVOIRE à prouver la fausseté du courrier du 26 avril 2024 censée l’inviter à une rencontre en vue d’une tentative de règlement amiable du litige qui les oppose, produite par la société LOGISTICA, qu’elle arguait n’avoir jamais reçu ;
À l’entame de la procédure de faux incident civil par elle sollicitée, la société GLOVOAPP CÔTE D’IVOIRE a manifesté au Conseiller chargé de cette enquête sa volonté d’y renoncer, qui lui en a donné acte, de même que la société LOGISTICA ;
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Invitées à faire leurs observations sur le procès-verbal de clôture de l’enquête du Conseiller rapporteur, la société LOGISTICA a sollicité de la Cour la condamnation de la société GLOVOAPP CÔTE D’IVOIRE à lui payer la somme de cinquante millions (50.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait de la procédure de faux incident civil ;
La société GLOVOAPP CÔTE D’IVOIRE exhorte, quant à elle, la Cour à rejeter cette demande, en ce qu’elle intervient après la clôture des débats, en violation des articles 52 et 175 du code de procédure civile commerciale et administrative ; en plus de ne pas rentrer dans le cadre de la demande en réparation prévue par l’article 97 du code de procédure sus-énoncé ;
Par un second arrêt avant dire droit du 26 juin 2025, la Cour d’Appel de céans a dit la société LOGISTICA mal fondée en sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la procédure de faux incident civil, et sur le paiement du montant des factures a ordonné la comparution personnelle des parties ;
Au cours de cette comparution, madame SYLLA Mariam, représentant la société LOGISTICA, a soutenu que lors de la signature du contrat, la société GLOVO avait sollicité la mise à sa disposition de 300 personnes, mais pour la phase test 20 coursiers ont été fournis ;
Elle explique que le contrat a été signé le 27 septembre 2022 avec une option de démarrage de 01 mois et demi, 2 mois ; Au fur et à mesure que le démarrage se faisait, si éventuellement le nombre n’avait pas été atteint, cela se ferait de manière successive selon le besoin, mais dans l’exécution, on s’est rendu compte que certains coursiers quittaient la zone déterminée pour d’autres zones sous la diligence de GLOVO. Au bout de 03 semaines, GLOVO a demandé de renforcer l’effectif mais LOGISTICA a estimé qu’elle devait aller doucement en lui envoyant vingt autres coursiers dans le courant du mois de décembre 2022 ;
Cependant, dit-elle, après trois mois d’exécution, GLOVO a proposé de démobiliser vingt-huit (28) coursiers sur les quarante mis à sa disposition ; Qu’elle a bloqué l’application, les empêchant ainsi d’accéder à celle-ci, au motif qu’ils n’étaient pas performants ; et quelques mois plus tard elle a reçu un courrier de rupture de prestation, et ses factures sont restées impayées ;
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La société GLOVO APP CÔTE D'IVOIRE, représentée par monsieur FANNY, soutient avoir informé la société LOGISTICA de la non performance de 28 coursiers et avoir vainement demandé leur remplacement ; face à l’inertie de l’intimée, elle n’a eu d’autre choix que de leur bloquer l’accès à son application ;
Cependant, dit-elle, elle a continué de recevoir des factures pour quarante (40) coursiers, alors que la société LOGISTICA savait pertinemment qu’elle ne travaillait pas avec vingt-huit (28) d’entre eux ;
Ayant demandé une facturation pour les douze (12) coursiers, elle dit avoir essuyé un refus, motif pris de ce que les quarante coursiers étaient mis à sa disposition et non douze (12) ;
Face à cet argument, la société LOGISTICA soutient que l’appelante évalue les coursiers sur les critères non convenus entre elles et que par conséquent, elle ne pouvait en tenir compte dans le recrutement des coursiers qui sont assujettis à des contrats individuels de travail ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision et la recevabilité des appels principal et incident
Considérant que suivant arrêt contradictoire avant dire droit N° 138/2025 en date du 13 février 2025, la Cour d’Appel de céans a statué sur ces points ;
Qu’il y a lieu de s’y référer ;
Au fond
Sur le bien-fondé des appels principal et incident
Sur la demande en paiement des factures
Considérant que la société LOGISTICA sollicite de la Cour la condamnation de la société GLOVOAPP CÔTE D'IVOIRE à lui payer les sommes de quatre-vingt-neuf millions trois cent quarante-six mille (89.346.000) F CFA au titre des factures impayées de janvier à mai 2023 et quarante-deux millions deux cent quatre-vingt-dix mille quatre cent soixante-huit (42.290.468) F CFA, pour celles de mai à août 2023, représentant le montant des
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prestations des quarante (40) coursiers mis à sa disposition durant ces périodes ;
Considérant que la société GLOVOAPP CÔTE D'IVOIRE estime, quant à elle, ne devoir que la somme de trente millions six cent soixante-cinq mille trois cent quatrevingt-cinq (30.665.385) F CFA, représentant le coût d’une prestation de douze (12) coursiers, dans la mesure où elle n'a utilisé que douze (12) coursiers sur les quarante (40) à partir du 12 décembre 2022, en raison du manque de performance des vingt-huit (28 autres, après en avoir informé l'intimée ;
Considérant qu’à la lecture du mémorandum d’implémentation du projet de mise à disposition de coursiers motorisés et du contrat de prestation de service en date du 21 septembre 2022, aucun critère d’évaluation ni de module de formation des coursiers n’a été défini ;
Qu’en outre, suivant l’article 3.1 du contrat de prestation, la formation des agents aux pratiques du métier de livraison de colis est à la charge de la société LOGISTICA sans que l’appelante ne donne ses critères ou ses attentes, celle-ci s’en remettant entièrement à l’intimée ;
Que de ce fait, l’appelante ne peut arguer d’un manque de performance dont elle seule détient les critères d’évaluation ;
Que par ailleurs, suivant le contrat des parties, elles ont opté pour une mise à disposition d’un certain nombre de coursiers exclusivement au service de l’appelante ;
Qu’en exécution de ce contrat, la société LOGISTICA a mis à la disposition de la société GLOVO APP CÔTE D’IVOIRE quarante (40) coursiers munis d’équipements convenus par les parties ;
Que certains coursiers, jugés non performants, ont été mis à l’écart par l’appelante qui a bloqué leur accès à son application ;
Qu’il est constant que ce manque de performance n’a pas fait l’objet de constat contradictoire, et d’autre part, la société GLOVO APP Côte d’Ivoire ne peut valablement décider de réduire le nombre des coursiers à douze (12) alors même que le contrat liant les parties fait plutôt référence à une mise à disposition de quarante (40) coursiers ;
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Que conséquemment, la société LOGISTICA est bien fondée à émettre une facturation prenant en compte les quarante (40) coursiers ; Que dès lors, l’action paiement introduite par elle étant fondée en tous ses points, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a fait une bonne appréciation des faits et de la loi en y faisant droit, et son jugement mérite confirmation ;
Sur les dépens Considérant que l’article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ; Qu’en l’espèce, la société GLOVO APP CÔTE D’IVOIRE succombe ; Qu’il sied de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Dit la société GLOVO APP CÔTE D’IVOIRE mal fondée en son appel relevé du jugement N° 2233/2024 rendu le 18 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’en déboute ; Confirme le jugement querellé à tort par elle en toutes ses dispositions ; La condamne aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 1/2025 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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