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L'ASSOCIATION SPORTIVE IVOIRE GOLF CLUB représentée par René AMANI c. 1° L'ASSOCIATION SPORTIVE IVOIRE GOLF CLUB représentée par KEÏ Boguinard Patrick

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 31 juillet 2025RG 180/2025180/2025

Sommaire

Droit des associations — personnalité juridique vs. capacité à ester — publication au Journal Officiel comme condition de la capacité — production préalable ordonnée avant de statuer sur l'admissibilité et les mesures interlocutoires

Texte intégral de la décision

KF/KTKS/AE RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------- RG N° 180/2025 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT N° 680/2025 du 31/07/2025 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- L’ASSOCIATION SPORTIVE IVOIRE GOLF CLUB représentée par monsieur René AMANI (SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG & Associés) Contre AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 31 JUILLET 2025 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi trente et un juillet de l’an deux mil vingt-cinq tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Mesdames ADON Seka Christelle épouse MIEZAN et BAH Ramata épouse GRAH, et messieurs TALL Yacouba et DENNIEL Albert, Conseillers à la Cour, Membres ; 1°- L’ASSOCIATION SPORTIVE IVOIRE GOLF CLUB représentée par monsieur KEÏ Boguinard Patrick (Cabinet VIRTUS) Avec l’assistance de Maître N’CHO Jean-Luc, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; 2°- La Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI (SCPA DOGUÉ-ABBÉ Yao & Associés) -------------ARRÊT -----------Contradictoirement ---------- ENTRE : L'ASSOCIATION SPORTIVE IVOIRE GOLF CLUB, représentée par monsieur René AMANI, demeurant à Cocody II Plateaux, 18 1216 Abidjan 16 ; Appelante, Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort ; Avant dire droit Ordonne à l’Association Sportive Ivoire Golf Club représentée par monsieur René AMANI de produire la preuve de la publication de cette association au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire ; Représentée et concluant par son Conseil, la SCPA KAKOUDOUMBIA-NIANG & Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, II-Plateaux, route du Zoo, Lauriers 5, Duplex n'l, face à l'Eglise l'Ambassade des Miracles, 16 BP 153 Abidjan 16 Tél. : 00225 07.87.78.51.60 ; D’UNE PART ; ET ; Renvoie la cause et les parties à cet effet à l’audience du 09 octobre 2025 ; Réserve les dépens ; 1°- L’ASSOCIATION SPORTIVE IVOIRE GOLF CLUB représentée par monsieur KEÏ BOGUINARD Patrick domicilié ès qualité audit siège ; 2°- LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DE LA CÔTE D'IVOIRE dite B.I.C.I.C.I., Société Anonyme dont le siège social est à l’Avenue Franchet d’Esperey, 01 BP 1298 1 Abidjan 01 Tél. : 27.20.20.16.00, prise en la personne de son représentant légal, demeurant ès qualité au siège de ladite Banque ; Intimées, Représentées et concluant par leur Conseil respectif : 1°- le Cabinet VIRTUS, Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, y domiciliés, Plateau Boulevard CLOZEL, immeuble ACACIAS, 2ème étage, 01 BP 4326 Abidjan 01, Tél. : 27.20.24.34.67/07.07.08.84.73 ; 2°- la SCPA DOGUÉ-ABBÉ Yao & Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant 29, Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, Tél. : 27.20.22.21.27/27.20.21.74.49, Fax. : 27.20.21.58.02 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 12 février 2025 une ordonnance N° 0260/2025 en ces termes : « Statuant publiquement, par défaut, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties ainsi qu’elles aviseront ; Mais dès à présent et vu l’urgence ; Rejetons l’exception d’incompétence soulevée ; Déclarons irrecevable l’action en intervention volontaire de l’ASSOCIATION SPORTIVE IVOIRE GOLF CLUB dite ASIGC, pour défaut de capacité à agir ; Recevons l’ASSOCIATION SPORTIVE IVOIRE GOLF CLUB dite AS-IGC en son action ; L’y disons partiellement fondée ; Ordonnons en conséquence, à la société BICICI la levée de toutes mesures de restriction sur le compte bancaire n° CI0060174110182600097 appartenant à l’ASSOCIATION SPORTIVE IVOIRE GOLF CLUB dite AS-IGC ce, sous 2 astreinte comminatoire de 500.000 F CFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; Condamnons la BICICI aux entiers dépens. » ; Par acte d’appel du 10 mars 2025 de Maître KOUASSY Okossy Pierre-Claver, Commissaire de justice à Abidjan, l’Association Sportive Ivoire Golf Club, représentée par monsieur René AMANI a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et, par le même acte, assigné l’Association Sportive Ivoire Golf Club, représentée par monsieur KEÏ BOGUINARD Patrick et la BICICI à comparaître le 20 mars 2025 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ; Enrôlée sous le N° 180/2025 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 20 mars 2025, puis renvoyée au 17 avril 2025 pour toutes les parties et retenue ; À cette audience, la cause est renvoyée au 24 avril 2025 pour l’appelante ; À cette date, l’affaire est successivement renvoyée aux 15 mai, 12 et 19 juin et 10 juillet 2025 pour règlement amiable ; À l’audience du 10 juillet 2025, la cause est renvoyée au 17 juillet 2025 sur la recevabilité de l’action devant le Tribunal ; À cette date, l’affaire est mise en délibéré pour le 31 juillet 2025 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt avant dire droit suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant acte de commissaire de Justice en date du 10 mars 2025, l’Association Sportive dénommé Ivoire Golf Club, représentée par monsieur René Amani, a relevé appel de l’ordonnance numéro 0188/2025 rendue le 12 février 2025 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan, dans les termes suivants : 3 « Statuant publiquement, par défaut, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties ainsi qu’elles aviseront ; Mais dès à présent et vu l’urgence ; Rejetons l’exception d’incompétence soulevée ; Déclarons irrecevable l’action en intervention volontaire de l’ASSOCIATION SPORTIVE IVOIRE GOLF CLUB dite ASIGC, pour défaut de capacité à agir ; Recevons l’ASSOCIATION SPORTIVE IVOIRE GOLF CLUB dite AS-IGC en son action ; L’y disons partiellement fondée ; Ordonnons en conséquence, à la société BICICI la levée de toutes mesures de restriction sur le compte bancaire n° CI0060174110182600097 appartenant à l’ASSOCIATION SPORTIVE IVOIRE GOLF CLUB dite AS-IGC ce, sous astreinte comminatoire de 500.000 F CFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; Condamnons la BICICI aux entiers dépens. » ; Faisant le rappel des faits, l’Association Sportive Ivoire Golf Club, représentée par monsieur René AMANI, explique avoir été constituée en 2012 sous l’impulsion de monsieur BARTSCHI Jean Claude, qui en était alors le représentant avant d’être aujourd’hui représentée par monsieur René AMANI ; Elle ajoute qu’à sa création, monsieur BARTSCHI Jean Claude a obtenu le récépissé de dépôt de dossier d’association n° 0986 et celui du dépôt au Ministère de l’Intérieur n° 01993 lui conférant ainsi une existence légale ; Poursuivant, elle explique qu’après plusieurs années d’existence sans problème, vont apparaitre des tensions nées des agissements de certains de ses membres qui voulaient s’approprier certains de ses biens ; et c’est ainsi que ceux-ci avec à leur tête monsieur Patrick KEÏ BOGUINARD vont tenir une assemblée générale de laquelle seront exclus ses membres légitimes, puis ils obtiendront un récépissé de déclaration ainsi qu’un agrément d’exercice d’activités sportives à eux délivré par monsieur le Préfet d’Abidjan, en fraude des droits de ses membres légitimes ; 4 Elle ajoute que, par la suite, non seulement le Préfet va lui adresser un courrier d’injonction d’avoir à cesser toutes ses activités, mais en outre les créateurs de la nouvelle association vont, en son nom, adresser un courrier de désistement au Conseil d’État pour une procédure par elle initiée devant cette haute juridiction ; Elle explique que monsieur BARTSCHI Jean Claude ayant ouvert à sa création dans les livres de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire dite BICICI un compte dédié à son fonctionnement, les membres de la nouvelle association vont tenter de s’en approprier la gestion en initiant la procédure ayant abouti à la décision dont appel ; Au soutien de son appel, elle reproche d’abord au juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan d’avoir déclaré son intervention volontaire irrecevable motif pris de ce qu’elle ne peut se prévaloir d’une existence juridique confondue à celle de l’Association Sportive Ivoire Golf Club, sans rapporter la preuve d’une existence juridique distincte, pour prétendre à la recevabilité de son action ; Poursuivant, elle fait valoir que c’est à tort que le juge des référés a rejeté l’exception d’incompétence soulevée devant lui, au motif que la partie qui l’a soulevée n’a pas indiqué la juridiction compétente, alors même qu’en indiquant la juridiction de fond, il ne pouvant être autrement question du Tribunal de Commerce statuant en formation collégiale sur le fond ; sorte que s’il s’agissait d’un autre Tribunal, elle l’aurait mentionné ; Et, ajoute-t-elle, au regard des contestations sérieuses existants tant sur l’existence que sur les droits de l’Association Sportive Ivoire Golf Club, représentée par monsieur Patrick KEÏ BOGUINARD, relativement au compte bancaire objet initial de la procédure, le juge des référés n’aurait pas dû rendre la décision querellée ; Elle avance, pour ce faire, qu’alors qu’elle existait de manière légale depuis 2012, monsieur Patrick KEÏ BOGUINARD et d’autres personnes ont créé en 2023, en fraude de ses droits, une association sportive avec la même dénomination qu’elle et dont l’objectif est de se substituer à elle et de s’approprier le compte bancaire ouvert à son nom ; Elle ajoute que ledit compte ayant été soumis à des restrictions de la BICICI en raison des contestations sérieuses entre l’autre association sportive et elle, toutes deux portant la même dénomination, c’est à tort que le juge 5 des référés a retenu sa compétence et rendu la décision querellée ; Elle conclut donc pour ces moyens à l’infirmation de la décision querellée et que statuant à nouveau, la Cour déclare le juge des référés incompétent pour connaitre du présent litige ; En sa première réplique et revenant sur les faits, l’association sportive Ivoire Golf Club représentée par monsieur Patrick KEÏ BOGUINARD explique que le 22 juin 2012, monsieur BARTSCHI Jean Claude a déposé, au nom de l’association sportive Ivoire Golf Club, un dossier aux fins d’arrêté d’autorisation et il lui a été délivré le récépissé n° 986/PA/SG ; et ayant constaté que plus d’un quart des membres de cette association était des étrangers, le Préfet d’Abidjan l’a placée sous le régime des associations étrangères et l’a invitée à obtenir l’autorisation préalable pour exercer ses activités, conformément aux articles 24 et 28 de la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations ; Elle ajoute qu’en violation desdits articles, l’Association Sportive Ivoire Golf Club a exercé ses activités et perçu les cotisations de ses membres jusqu’en 2021 où souhaitant régulariser sa situation, elle a sollicité à cet effet le Préfet d’Abidjan, qui répondant à sa demande, l’a enjointe d’avoir à organiser une assemblée générale statutaire et requérir l’autorisation préalable prévue par l’article 24 susmentionné ; et c’est ainsi que malgré l’opposition de l’Association Sportive Ivoire Golf Club présidée par monsieur René AMANI, une assemblée générale sera tenue le 14 octobre 2022 aboutissant à l’élection de monsieur Patrick KEÏ BOGUINARD en qualité de président ; Elle ajoute que par la suite, elle obtiendra du Préfet d’Abidjan le récépissé de dépôt n° 1978/PA/SG/D1 du 04 novembre 2022, puis le récépissé de déclaration n° 0705 du 27 janvier 2023, et enfin la publication de ce dernier récépissé au journal officiel à la date du 07 février 2024, achevant ainsi l’accomplissement des formalités administratives nécessaires à l’exercice de ses activités ; Elle ajoute que le 03 juillet 2023, elle a adressé via son président, monsieur Patrick KEÏ BOGUINARD, un courrier à la BICICI afin de l’informer de ce qu’elle s’était dotée de nouveaux dirigeants et lui demander des informations relatives au solde du compte détenu en ses livres et alimenté par les cotisations de ses membres ; et le 04 juillet 2024, l’Association Sportive Ivoire Golf Club, représentée par monsieur René AMANI, a saisi la BICICI d’un courrier aux 6 fins d’opposition à toute opération bancaire sur ledit compte, raisons avancées de l’attente de la décision du Conseil d’État sur sa saisine aux fins d’annulation d’une décision du Préfet d’Abidjan, alors même que cette haute juridiction avait déjà tranché ledit litige ; Poursuivant, elle explique que la BICICI lui a alors notifié ledit courrier d’opposition, et malgré toutes ses observations sur le fait qu’il n’existait plus d’action en cours ainsi que la communication à la BICICI des pièces justificatives dont l’arrêt du Conseil d’État, cette banque refusait de s’exécuter et de lui permettre d’opérer sur son compte, de sorte qu’elle n’eut d’autres choix que de saisir le juge des référés aux fins d’ordonner la levée des restrictions imposées sur son compte par la BICICI ; Elle ajoute que suivant exploit de commissaire de Justice, l’Association Sportive Ivoire Golf Club, représentée d’abord par monsieur BARTSCHI Jean Claude puis par monsieur René AMANI, intervenait de manière volontaire dans la procédure initiée devant le juge des référés qui, par l’ordonnance querellée, a déclaré cette intervention volontaire irrecevable et ordonné la levée des restrictions imposées par la BICICI ; Se prononçant sur la régularité de l’appel de l’Association Sportive Ivoire Golf Club représentée par monsieur René AMANI, l’Association Sportive Ivoire Golf Club représentée par monsieur Patrick KEÏ BOGUINARD conclut à son irrecevabilité, arguant, pour ce faire, qu’il n’existe qu’une seule et unique Association Sportive Ivoire Golf Club qui est représentée par monsieur Patrick KEÏ BOGUINARD, et que la prétendue association représentée par monsieur René AMANI ne dispose ni de la personnalité juridique ni de la capacité à ester en justice ; Poursuivant, elle forme appel incident et sollicite la réformation de l’ordonnance sur le montant de l’astreinte comminatoire qu’elle souhaite voir être portée à la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA par jour de retard, avançant, pour ce faire, que la BICICI agit de collusion avec l’appelante pour l’empêcher d’exercer normalement ses activités par le blocage injustifié de son compte bancaire et qu’elle attend surement l’épuisement des recours dilatoires de l’appelante avant de lever les restrictions litigieuses ; Réagissant à son tour, la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI explique que le 16 février 2012, monsieur BARTSCHI Jean Claude a ouvert dans ses livres le compte n° 0006 01741 7 101886 000 97 sous la dénomination AS Ivoire Golf Club S/C M. BARTSCHI Jean Claude sans fournir aucun document relatif à une quelconque association, ledit compte fonctionnant sous la double signature de messieurs BARTSCHI Jean Claude et MENUDIER Jean Louis ; Elle ajoute qu’en 2024, elle a été de fait saisie de dissensions au sein de l’Association Sportive Ivoire Golf Club en ce que tandis que le 04 juillet 2024, elle recevait des mains de Maître Jean Claude LOBA, notaire mandaté par l’Association Sportive Ivoire Golf Club agissant aux soins et diligences de monsieur BARTSCHI Jean Claude, son secrétaire général, pour lui demander de suspendre toute activité sur ledit compte, elle était également saisie en date du 13 juillet d’une lettre de monsieur KEÏ BOGUINARD, agissant en qualité de nouveau président, pour lui demander de modifier les noms des signataires dudit compte ; Elle ajoute que face à ces dissensions, et astreinte à une obligation de prudence, elle a décidé de s’abstenir de mettre le compte à la disposition de l’une ou l’autre des parties, surtout que celui qui a ouvert le compte disputé, sans lui produire aucun document relatif à une association, s’opposait à toute activité sur ce compte ; Poursuivant, elle forme appel incident en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance querellée en ce qui concerne l’astreinte qui n’est pas justifiée, selon elle ; Elle allègue, pour ce faire, que s’il est indéniable que l’Association Sportive Ivoire Golf Club a obtenu la capacité en ester en justice en 2024, suite à la publication de son récépissé au journal officiel, il n’en demeure pas moins vrai que le compte objet des tensions été ouvert bien longtemps avant que cette association ait acquis la capacité juridique ; or avance-t-elle, ne pouvant valablement considérer que cette capacité avait des effets rétroactifs, surtout qu’elle est soumise à une obligation de prudence, et que celui qui a ouvert le compte s’opposait à son transfert au bénéfice de tiers, sa réaction visant à suspendre les activités sur le compte disputé ne peut être qualifiée d’abusive, de sorte que c’est à tort que le juge des référés a assorti sa décision d’une astreinte ; En ses écritures suivantes, l’Association Sportive Ivoire Golf Club représentée par monsieur Patrick KEÏ BOGUINARD conclut à l’irrecevabilité de l’appel principal en ce que son auteur est dépourvue tant de la personnalité juridique que de la capacité à ester en justice ; 8 Elle fait valoir à cet effet que non seulement l’Association Sportive Ivoire Golf Club représentée par monsieur René AMANI est dans l’incapacité de produire les justificatifs de ce qu’elle a satisfait aux exigences du Préfet d’Abidjan de sorte qu’elle a pu obtenir le récépissé de déclaration délivré par le Ministre de l’Intérieur ainsi que sa publication au journal officiel, mais en plus l’Association Sportive Ivoire Golf Club n’ayant qu’un seul représentant légal prise en la personne de monsieur Patrick KEÏ BOGUINARD, monsieur René AMANI ne peut prétendre en être le représentant légal ; Elle ajoute également qu’il n’existe aucune contestation sérieuse entre les parties, avançant qu’en son courrier du 04 juillet 2024, et sur requête de l’Association Sportive Ivoire Golf Club représentée par monsieur René AMANI, Maître Jean Claude LOBA avait fait opposition à toute activité bancaire sur le compte logé dans les livres de la BICICI en mettant cette dernière d’avoir à suspendre tout mouvement sur ledit compte jusqu’à la décision du Conseil d’État ou de toute autre décision de justice ; or, avance-t-elle, à cette même date, le Conseil d’État avait statué sur sa saisine par les deux entités, suivant l’arrêt n° 523 du 27 décembre 2023 qui a même été signifié autant à monsieur René AMANI qu’à la BICICI, de sorte qu’il n’existait plus de contestation et que c’est à saine appréciation que tirant les conséquences de cette décision, le premier juge a rendu sa décision ; Poursuivant sur les restrictions imposées par la BICICI, l’Association Sportive Ivoire Golf Club, représentée par monsieur Patrick KEÏ BOGUINARD, fait valoir que cette dernière ayant été saisie de l’opposition de l’appelante en attendant la décision du Conseil d’État, lesdites restrictions n’étaient plus justifiées dès lors que cette décision lui avait été signifiée ; et, ajoute-t-elle, la délivrance du récépissé de déclaration en date du 27 janvier 2023 ainsi que la publication au journal officiel ayant réglé le problème de l’identité de l’AS Ivoire Golf Club habilitée à gérer le compte objet de restriction, la demande relative au maintien desdites restrictions devient sans objet ; Réagissant à son tour, l’Association Sportive Ivoire Golf Club, représentée par monsieur René AMANI, fait valoir qu’il ressort des aveux de l’intimée représentée par monsieur Patrick KEÏ BOGUINARD qu’il n’existe pas de fausse ni de vraie ‘‘Association Sportive Ivoire Golf Club’’, les deux entités opposées renvoyant à la même réalité et personne ; elle en déduit qu’une même personne ne pouvant intervenir dans une procédure en qualité de demandeur et de défendeur, l’action initiale doit être déclarée irrecevable ; 9 Pour finir, les parties ont chacune versé des pièces au dossier ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que toutes les parties ont fait valoir leurs moyens de défense respectifs ; Qu’il sied de statuer contradictoirement ; Sur la recevabilité de l’appel principal Considérant que l’Association Sportive Ivoire Golf Club représentée par monsieur Patrick KEÏ BOGUINARD excipe l’irrecevabilité de l’appel de l’Association Sportive Ivoire Golf Club représentée par monsieur René AMANI, pour défaut de personnalité juridique et de capacité à agir ; Qu’elle argue, pour ce faire, que suite à sa déclaration en juin 2012, et s’étant alors rendu compte de ce que cette association présentait toutes les caractéristiques d’une association étrangère au regard de l’article 28 de la loi sur les associations, le Préfet d’Abidjan l’avait mise sous le régime des associations étrangères et invitée à requérir l’autorisation préalable à l’exercice de ses activités ; Qu’elle ajoute que l’appelante n’a jamais obtenu cette autorisation, de sorte qu’elle n’a ni la personnalité juridique ni la capacité à agir en justice ; Que réagissant à ce moyen, l’appelante fait valoir qu’elle est soumise au régime de la déclaration préalable, et qu’ayant satisfait à cette obligation comme il ressort du récépissé n° 986/PA/SG du 22 juin 2012 à elle délivré par la préfecture d’Abidjan, elle a la personnalité et peut librement exercer toute action légale de ce fait ; Que certes, il ressort des pièces versées au dossier que l’appelante a été déclarée à la Préfecture d’Abidjan qui lui a délivré le récépissé n° 986/PA/SG du 22 juin 2012 constatant sa constitution régulière et lui conférant la personnalité juridique, conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations ; Que cependant, dans la mesure où cette loi subordonne la capacité juridique à la publication de l’association au 10 Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire, il y a lieu d’inviter l’Association Sportive Ivoire Golf Club, représentée par monsieur René AMANI, à produire à la Cour la preuve qu’elle a satisfait à cette exigence légale, qui conditionne sa capacité à ester en justice ; Sur les dépens Considérant que l’instance n’étant pas achevée, il convient de les réserver ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort ; Avant dire droit Ordonne à l’Association Sportive Ivoire Golf Club représentée par monsieur René AMANI de produire la preuve de la publication de cette association au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire ; Renvoie la cause et les parties à cet effet à l’audience du 09 octobre 2025 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 11
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 113/2025 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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