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ArrêtsociétéSAGIEcontrat

1) M.P.D.O 2) O.Y.M. T.D c. 1) W.A.M.D 2) Maître K.H.S 3) G.P.A.S

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 10 juin 2025RG 3693/2023211/2025

Sommaire

Procédure civile — Connexité et jonction des procédures; Recevabilité de l'appel (art.175) — demandes nouvelles en appel; Intervention forcée (art.103) — intérêt du tiers; Tierce opposition (art.187); Droit des baux — priorité d'un bail antérieur non résilié; Responsabilité délictuelle — faute, dommage, causalité

Texte intégral de la décision

RAO/KP/A.M.R REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- 5ème CHAMBRE --------------- ARRET CONTRADICTOIRE RG N° 211/2025 et N° 249/2025 -------------- ARRET CONTRADICTOIRE N° 476/2025 du 10/06/2025 --------- Affaire : ------------ 1) Madame M.P.D.O 2) Madame O.Y.M. T.D (SCPA LIKANE et OMEPIEU) Contre 1) Madame W.A.M.D 2) Maître K.H.S 3) Monsieur G.P.A.S -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Ordonne la jonction des procédures RG N˚211/2025 et RG N˚249/2025 ; Déclare recevables l’appel interjeté par madame M.P.D.O contre le jugement N°0492/2024 rendu le 14 février 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ainsi que l’intervention forcée initiée par elle contre madame O.Y.M.T.D ; L’y dit mal fondée ; EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 10 JUIN 2025 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi dix juin de l’an deux mil vingt-cinq tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Madame RAMDE ASSETOU épouse OUATTARA, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Présidente ; Mesdames KOFFI PETUNIA et KOUAHO MARTHE épouse TRAORE, Messieurs BERET-DOSSA ADONIS et ALLAH- KOUADIO TIACOH JEAN-CLAUDE, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître ADONI MARINA RACHEL, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : Madame M.P.D.O, née le 03 août 1993 à Treichville, de nationalité Ivoirienne, Restauratrice, demeurant à Abidjan Cocody Riviera Palmeraie ; Appelante ; Représentée et concluant par leur conseil, la Société d’Avocats LIKANE & OMEPIEU, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Riviera II, derrière la Pharmacie de la Riviera II, face à la Cité Universitaire, villa N° 284, 08 BP 3026 Abidjan 08, Tél : (225) 27 22 48 05 62, E-mail : secretariat@likaneomepieu.com ; D’UNE PART ; ET ; 1) Madame W.A-M.B.D, née le 10 décembre 1984 à Gbonne/Biankouma, de nationalité Ivoirienne, Restauratrice, demeurant à Abidjan, Cocody, Riviera Palmeraie, Tél : 07 57 71 52 91 ; 1 L’en déboute ; Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Condamne Madame M.P.D.O aux dépens de l’instance. 2) Maître KOUYATE HASSAN SALIF, majeur, de nationalité Ivoirienne, Clerc assermenté de commissaire de justice, demeurant à Abidjan, Tél : 05 05 03 62 86 ; 3) Monsieur G.P.A.S, majeur, de nationalité Ivoirienne, Opérateur économique, demeurant à Abidjan Cocody Riviera Palmeraie, Tél : 01 07 25 27 80, en son domicile ; Intimés ; Concluant en personne (1) ; Madame O.Y.M-T.D, Majeure Entrepreneure immobilier, de nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan Attoban, Tél : 07 07 31 64 27 ; Intervenante forcée ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause a rendu le 14 février 2024, le jugement contradictoire N° 0492 du RG N° 3693/2023 selon les termes suivants : - « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Madame D.W.A-B, Monsieur K.H.S et Monsieur G.P.A.S, par défaut en ce qui concerne Monsieur A.A et Madame A.C, et en premier ressort ; - Déclare irrecevable la tierce opposition dirigée contre feue A.A pour défaut de capacité à défendre et les écritures produites par veuve A née O.Y.M-T.D en représentation de ce dernier en son action ; - Rejette la fin de non-recevoir soulevée par madame D.W.A-B ; - Déclare recevable la tierce opposition de Madame M.P.D.O au jugement N˚2411 du 14 juin 2023 rendu par le Tribunal de céans et dirigée contre les autres défendeurs ; - Déclare par contre irrecevable la demande reconventionnelle de Madame D.W.A-B ; - Dit Madame M.P.D.O mal fondée en sa tierce opposition ; L’en déboute ; 2 - Condamne Madame M.P.D.O aux dépens de l’instance » ; Par exploit en date du 18 mars 2025 de Maître KOUAME N’Guessan Charles, Commissaire de Justice à Agboville, Madame M.P.D.O a interjeté appel contre le jugement contradictoire susénoncé et a, par le même exploit, assigné Madame W.A-M.B.D, Maître KOUYATE HASSAN SALIF et Monsieur G.P.A.S à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 25 mars 2025 pour entendre : En la forme : Déclarer recevable l’appel formé par Madame M.P.D.O ; Au fond : L’y dire bien fondée ; Constater que Madame M.P.D.O est une contractante de bonne foi qui n’a commis aucune faute ; Constater que la résiliation du bail entre Madame W.A-M.B.D et le propriétaire, Madame O.M.T.D.Y a bel et bien eu lieu, sauf qu’elle a été faite verbalement et à l’amiable ; Infirmer le jugement querellé ; Statuant à nouveau : Dire Madame W.D.A-M.B mal fondée en sa demande de déguerpissement et l’en débouter ; Condamner Madame W.D.A-M.B au paiement de la somme de cinquante millions (50.000.000) francs CFA, eu égard aux préjudices à venir en cas d’expulsion ; Condamner Madame W.D.A-M.B, aux entiers dépens de l’instance. Par exploit en date du 02 avril 2025 de Maître KOUAME N’Guessan Charles, Commissaire de Justice à Agboville, Madame M.P.D.O a assigné en intervention forcée Madame O.Y.M.T.D à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 08 avril 2025 pour entendre : En la forme : Ordonner la jonction de l’appel introduit par Madame M.P.D.O (RG 211/2025) avec la présente intervention forcée ; 3 Déclarer recevable l’intervention forcée de Madame O.Y.M-T, propriétaire de l’espace sis à Abidjan Cocody Riviera Palmeraie, objet du contrat de bail en date du 03 septembre 2022 ; Au fond : Dire et juger que cette intervention forcée est fondée ; Condamner la demanderesse aux entiers dépens de l’instance. Enregistrées sous les N° 211/2025 et 249/2025 du rôle général du greffe de la Cour, les affaires ont été chacune appelées devant la 5e chambre ; Pour le RG N° 211/2025, la cause a été appelée le 25 mars 2025 et renvoyée successivement aux 08 et 22 avril 2025 pour les intimés puis au 13 mai 2025 pour l’appelante et au 27 mai pour les parties ; Puis la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 10 juin 2025 ; En ce qui concerne le RG N° 249/2025, l’affaire a été appelée le 08 avril 2025 et renvoyée successivement au 22 avril, 13 mai et 27 mai 2025 pour toutes les parties ; Et la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 10 juin 2025 ; Advenue cette dernière audience, la Cour a vidé son délibéré en statuant comme suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en ses fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 18 mars 2025, madame M.P.D.O a relevé appel du jugement N°0492/2024 rendu le 14 février 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel en la cause a statué comme suit : 4 « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Madame D.W.A-B, Monsieur K.H.S et Monsieur G.P.A.S, par défaut en ce qui concerne Monsieur A.A et Madame A.C, et en premier ressort ; Déclare irrecevable la tierce opposition dirigée contre feu A.A pour défaut de capacité à défendre et les écritures produites par veuve A née O.M-T.D en représentation de ce dernier en son action ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par madame D.W.A-B ; Déclare recevable la tierce opposition de Madame M.P.D.O au jugement N˚2411 du 14 juin 2023 rendu par le Tribunal de céans et dirigée contre les autres défendeurs ; Déclare par contre irrecevable la demande reconventionnelle de Madame D.W.A-B ; Dit Madame M.P.D.O mal fondée en sa tierce opposition ; L’en déboute ; Condamne Madame M.P.D.O aux dépens de l’instance » ; Madame M.P.D.O expose que son action est recevable, au motif que le jugement attaqué ne lui a pas été signifié à personne, mais à la personne de son époux, de sorte que les délais de recours n’ont pas encore couru ; Elle affirme avoir conclu de bonne foi avec madame O.M.T.D.Y le contrat de bail produit et que celle-ci ne l’a pas avisée de l’existence d’un litige avec le précédent locataire ; En outre, elle allègue avoir exploité le site sans avoir jamais rencontré madame D.W.A-B et être surprise que la décision attaquée de déguerpissement ait été prononcée contre monsieur G.P.A.S, alors que ce dernier n’a conclu aucun contrat de bail et n’occupe pas le local ; Elle fait grief au Tribunal de l’avoir déboutée de son action en tierce opposition, au motif que le contrat de bail précédemment conclu par madame D.W.A-M.B n’avait pas été résilié par le propriétaire, de sorte qu’elle n’avait pu valablement conclure un nouveau contrat de bail sur un espace déjà donné à bail ; En se déterminant ainsi, relève-t-elle, le tribunal n’a pas fait une saine appréciation des faits et du droit, car elle est une contractante de bonne foi et n’a commis aucune faute ; Elle affirme subir un préjudice résultant de la négligence du propriétaire qui n’a pas procédé à la résiliation écrite du bail précédent 5 avec madame W.D.A-M.B, s’étant contentée d’une acceptation verbale de cette dernière de quitter les lieux, en raison de ses arriérés de loyers ; Subsidiairement au fond, elle conclut au mal fondé de la demande en déguerpissement de madame W.D.A-M.B qui suite à un accord verbal avec madame O.M-T.D.Y a libéré les lieux avec la promesse que ses arriérés de loyers seraient effacés ; Elle sollicite la condamnation de madame W.D.A-M.B à lui payer la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts, au motif que lors de l’occupation du local, elle a entrepris des travaux d’aménagement afin de donner une plus-value au local et s’est constitué une clientèle après maints sacrifices, de sorte que son expulsion ruinerait tous ses efforts, alors que cette activité est sa seule source de revenus ; Au vu de ce qui précède, elle prie la Cour d’infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions : -l’y dire bien fondée ; -constater que Madame O est une contractante de bonne foi et n’a commis aucune faute ; -constater que la résiliation du bail entre madame W.D.A-B et le propriétaire, madame O.M-T.D.Y a bel et bien eu lieu, sauf qu’elle a été faite verbalement et à l’amiable ; Et statuant à nouveau : -dire madame W.A-M.B.D mal fondée en sa demande en déguerpissement et l’en débouter ; -condamner madame W.A-M.B.D au paiement de la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA eu égard au préjudice à venir en cas d’expulsion ; -la condamner aux entiers dépens de l’instance ; En réplique, madame W.A-M.B.D conclut au débouté de l’appelante et à la confirmation du jugement attaqué ; Elle fait valoir que les moyens de l’appelante sont fondés essentiellement sur sa bonne foi, au motif qu’elle ignorait l’existence du contrat existant entre elle et la propriétaire, non encore résilié, alors que le jugement N˚2411 du 14 juin 2023 contre lequel elle a formé tierce opposition a constaté l’existence dudit bail ayant créé des droits été obligations entre les parties contractantes, opposable aux tiers, en application des dispositions de l’article 1165 du code civil ; Elle en déduit que le contrat que l’appelante a conclu avec la propriétaire n’a aucune valeur juridique et ne peut donc créer des droits au bénéfice de madame M.P.D.O qui en solliciterait la protection au moyen de son action en tierce opposition ; 6 Elle souligne que l’appelante ne saurait se prévaloir de cette bonne foi pour justifier son occupation illégale des lieux dans la mesure où le bail signé par celle-ci avec une personne sans droit ni titre sur les locaux n’a pu être créateur de droit à son profit ; Elle relève que la demande nouvelle en paiement de dommages et intérêts formulée par l’appelante, évoquée pour la première fois en appel doit être déclarée irrecevable, en application des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile ; Par exploit en date du 02 avril 2025, madame M.P.D.O a assigné en intervention forcée madame O.Y.M-T.D devant la Cour de céans aux fins de s’entendre : - Ordonner la jonction de cette présente procédure en intervention forcée avec l’appel introduit par madame M.P.D.O sous le numéro RG 211/2025 ; - Déclarer recevable l’intervention forcée madame O.Y.M-T.D, propriétaire de l’espace sis à Abidjan Cocody Riviera Palmeraie, objet du contrat de bail en date du 03 septembre 2022 ; - Dire et juger que cette intervention forcée est fondée ; - La condamner aux entiers dépens de l’instance ; Dans son intervention forcée en date du 02 aout 2025, elle réitère l’essentiel de ses déclarations et précise qu’elle a conclu le 03 septembre 2022 avec madame O.Y.M-T.D, représentée par monsieur K.H.S, un contrat de bail à usage professionnel portant sur un espace situé à Abidjan Cocody Riviera Palmeraie à l’effet d’y établir un restaurant avant de découvrir quelques temps après qu’une décision de justice N˚2411 rendue le 14 juin 2023 au profit de madame W.A-M.B.D a ordonné l’expulsion des occupants du site ; Elle soutient avoir formée tierce opposition le 03 octobre 2023 contre ledit jugement devant le Tribunal de Commerce, lequel a rendu le jugement attaqué contre lequel elle a relevé appel par acte d’appel du 18 mars 2025 ; Elle affirme que sa tierce opposition est recevable, se fondant sur les dispositions de l’article 103 du code de procédure civile ; Madame O.Y.M-T.D n’a pas fait valoir de moyens ; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision 7 Considérant que madame W.A-M.B.D a conclu ; Que, pour sa part, madame O.Y.M-T.D n’a pas été assignée à personne et n’a ni comparu ni conclu ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire à l’égard de la première et par défaut à l’égard de la seconde ; Sur la jonction des procédures Considérant que l’article 117 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : « L'exception de connexité a pour but le renvoi de l'affaire et sa jonction avec une autre instance déjà pendante soit devant la même juridiction, soit devant une autre, lorsque les deux affaires présentent entre elles un rapport tel qu'il paraît nécessaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, qu'une seule décision intervienne sur les deux contestations » ; Considérant qu’en l’espèce, les procédures inscrites au rôle général N°211/2025 et N°249/2025 présentent entre elles un lien de connexité tel que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner leur jonction à l’effet de rendre une seule et même décision ; Sur la recevabilité de l’appel principal Considérant que madame W.A-M.B.D excipe de l’irrecevabilité de la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par l’appelante, motif pris de la violation de l’article 175 du code de procédure civile, commerciale et administrative, en ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle ; Considérant qu’aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l’action principale. Les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont est appel et des dommages-intérêts le préjudice souffert depuis ce jugement. Ne peut être considérée comme demande nouvelle, la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents » ; 8 Qu'il s'en infère que toute demande nouvelle ne s'analysant pas en une demande en compensation ou en une défense à l'action principale est irrecevable en cause d'appel ; Considérant qu'en l'espèce, la demande de l’appelante tendant à voir l’intimée condamnée à lui payer des dommages et intérêts en cas d’expulsion n’est pas nouvelle, car, il s’agit de dommages et intérêts résultant de préjudice souffert depuis le jugement ; Qu’il convient, par conséquent, de rejeter ce moyen et déclarer recevable l’appel interjeté pour avoir été interjeté selon les forme et délai légaux ; Sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée de madame OKA YOBOUE Marie-Thérèse Dominique Considérant que madame M.P.D.O affirme que son action en intervention forcée est recevable et que la comparution de madame W.A-M.B.D est nécessaire pour éclairer la présente juridiction sur la situation qui existe relativement à l’espace litigieux et sur sa bonne foi au moment de la conclusion du contrat du 03 septembre 2022 ; Considérant que l’article 103 du code de procédure civile commerciale et administrative dispose que : « Tout tiers ayant intérêt au procès a le droit d’intervenir en tout état de cause, devant le juge chargé de la mise en état. Les parties peuvent aussi assigner en intervention forcée ou en déclaration de jugement commun celui qui pourrait user de la voie de la tierce opposition contre le jugement à intervenir. Le juge peut d’office et en tout état de cause ordonner l’intervention d’un tiers dans une procédure, lorsqu’il estime que la présence de ce dernier est indispensable à l’appréciation du litige » ; Considérant qu’il ressort de l’analyse de ce texte, que l’intervention volontaire ou forcée n’est recevable que si la personne concernée est tierce à l’instance, qu’elle a un intérêt au procès ou qu’elle pourrait user de la voie de la tierce opposition contre le jugement à intervenir ou en tout état de cause, lorsque sa présence est indispensable à l’appréciation du litige ; Considérant qu’en l’espèce, il est constant que madame O.Y.M-T.D est propriétaire de l’espace donné à bail à madame M.P.D.O le 03 septembre 2022, alors que la propriétaire était déjà dans les liens contractuels avec madame W.A-M.B.D ; 9 Que dès lors, la présence de madame O.Y.M-T.D est indispensable à l’appréciation du litige, de sorte qu’il y a lieu de dire que l’assignation en intervention forcée est recevable ; AU FOND Sur le bien-fondé de l’appel Considérant que Madame M.P.D.O fait grief au Tribunal de l’avoir déboutée de son action en tierce opposition, au motif que le contrat de bail précédemment conclu par madame W.A-M.B.D et madame O.Y.M-T.D n’avait pas été résilié par cette dernière, propriétaire des locaux, de sorte qu’elle n’avait pu valablement conclure un nouveau contrat de bail sur un espace déjà donné à bail, alors qu’elle est de bonne foi et n’a commis aucune faute ; Que madame W.A-M.B.D , pour sa part, conteste la valeur juridique du contrat conclu postérieurement au sien entre l’appelante et la propriétaire et argue que la bonne foi dont se prévaut madame M. P.D.O ne la prive pas d’être une occupante illégale des lieux ; Considérant qu’aux termes de l’article 187 dudit code de procédure dispose que : « la tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne, autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement » ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que madame M.P.D.O a conclu un contrat de bail avec madame M-T. D.Y.O le 03 septembre 2022, laquelle était représentée par monsieur KOUYATE Hassan Salif, sur un espace situé à Abidjan Cocody Riviera Palmeraie à l’effet d’y établir un restaurant ; Qu’en outre, il ressort du jugement N˚2411 rendu le 14 juin 2023 que le tribunal reconnaissant l’existence d’une relation contractuelle entre madame W.A-M.B.D et monsieur A.A, propriétaire des lieux, en vertu d’un contrat de bail conclu le 07 octobre 2013, a ordonné l’expulsion des occupants de ladite parcelle donnée à bail à madame W; Qu’ainsi, la décision sus indiquée ayant déclaré que madame D.W.AM.B a un droit de jouissance et d’occupation de ladite parcelle en vertu du contrat de bail en date du 07 octobre 2013, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la tierce opposition de madame M.P.D.O, qui détient également un contrat de bail sur ladite parcelle postérieure au contrat de bail non résilié de madame W, en déclarant « qu’elle n'a pu valablement conclure un autre contrat de bail portant sur un espace 10 déjà donné à bail », de sorte qu’il convient de confirmer la décision du Tribunal ; Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Considérant que madame M.P.D.O sollicite que madame D.W.AM.B soit condamnée à lui payer la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts, au motif qu’elle a donné de la plus-value au local et que cette activité est sa seule source de revenu, de sorte que son expulsion ruinerait tous ses efforts auprès de sa clientèle ; Considérant que l’article 1382 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » ; Qu’il s’en induit que la réparation de la responsabilité délictuelle suppose l’existence de trois conditions cumulatives, à savoir une faute, un préjudice et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; Que la faute est l'acte illicite générateur du dommage résultant soit de l'abstention, soit de la commission du fait causant le dommage, le préjudice, l'atteinte subie par la victime et le lien de causalité consiste quant à lui dans le rapport de cause à effet entre la faute et le préjudice ; Considérant, toutefois, qu’en l’espèce, la faute reprochée à madame D.W.A-M.B n’étant pas établie, il convient de dire cette demande mal fondée et la rejeter ; Sur les dépens Considérant que madame M.P.D.O succombe ; Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Ordonne la jonction des procédures RG N˚211/2025 et RG N˚249/2025 ; Déclare recevables l’appel interjeté par madame M.P.D.O contre le jugement N°0492/2024 rendu le 14 février 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ainsi que l’intervention forcée initiée par elle contre madame O.Y.M-T.D ; L’y dit mal fondée ; 11 L’en déboute ; Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Condamne Madame M.P.D.O aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. /. 12
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 106/2025 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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