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Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 464/2020
Cour d'Appel de Commerce d'AbidjanRG 4152/2019N° 464/2020
Sommaire
Recevabilité de l'appel — Acte uniforme art.15 (règle des 30 jours) — calcul des délais après la suspension présidentielle (ordonnance n°2020-355) — forclusion — refus d'examiner le fond lorsque l'appel est irrecevable
Texte intégral de la décision
p REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE
COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
2ème CHAMBRE ---------------
ARRÊT CONTRADICTOIRE N°464/2020
Du 15/12/2020
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 15 DECEMBRE 2020 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire de la 2ème chambre, du mardi quinze décembre deux mil vingt, tenue au siège de ladite cour, à laquelle siégeaient :
MADAME SORI NAYE HENRIETTE, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, PRESIDENTE ;
Affaire : -----------LA SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT dite ETBFB (Cabinet KABRAN APPIA ET ASSOCIES)
Messieurs YVES ROGER BERNARD DALI, AMEMATEKPO JACOB, et Mesdames KONE AISSATA et COFFI FLORENCE, Conseillers à la Cour, membres ;
Avec l’assistance de Maître AGOUA DOUBOU CEDRAC, GREFFIER ;
Contre
SOCIETE GENERALE D’AGENCEMENT ET DE MENUISERIE DE COTE D’IVOIRE
dite GAMCI-SA (Cabinet AENZA KONATE)
-------------ARRÊT -----------CONTRADICTOIRE ---------
Statuant Publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare l’appel interjeté par l’entreprise des Travaux Publics et de Bâtiment dite ETBPB irrecevable pour cause de forclusion ; La condamne au dépens.
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
LA SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT DITE ETBFB, société à responsabilité limitée au capital de 2.000.000 francs CFA sise à Abidjan deux plateaux vallon, commune de Cocody, centre commercial Louis Panis,20 BP 720 et ayant pour représentant légal Monsieur ABDOU KADARI TIMITE.
Appelante :
Représentée et concluant par le biais de Maitre KABLAN APPIA ET ASSOCIES, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant aux deux plateaux, Las Palmas, immeuble SICOGI. Bâtiment E. RDC porte à gauche, 20 BP 419 Abidjan 20, tél : 22 42 87 72 ;
D’UNE PART ;
ET ;
LA SOCIETE D’AGENCEMENT ET DE MENUISERIE DE COTE D’IVOIRE DITE GAMCISA, Société Anonyme avec Administrateur au capital de 45.000.000 francs CFA, sise à Abidjan, commune de
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Treichville, boulevard de Marseille face à la SOGELUX ,30 BP 522 Abidjan 18, inscrite au RCCM sous le numéro CI-ABJ-2015-M-12813, dont le représentant légal est Monsieur BEN AMOR ZOUHAIER
Intimée ; Représentée et concluant par Maitre AENZA KONATE, Avocat à la Cour d’Appel, Abidjan, demeurant à Cocody riviera 3, résidence A3 1 er étage, boulevard de France près de la pharmacie SYNACASSCI,08BP 151 Abidjan 08, tel 47 49 53 59 / 41 03 04 14 ;
D’AUTRE PART
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le 09 mars 2020, un jugement R.G. n°4152/2019 dans lequel il a statué en ces termes :
Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ; Rejette le moyen d’irrecevabilité de la demande de faux incideciincident civil soulevé ; Déclare irrecevables les demandes principales et reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts des sociétés Entreprise de Travaux Publics et de Bâtiments dite ETBFB et Générale d’Agencement et de Menuiserie de Cote d’Ivoire dite GAMCI-SA. Déclare la société Entreprise de Travaux Publics et de Bâtiments dite ETBFB recevable en son opposition ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Dit la société Générale d’Agencement et de Menuiserie de Côte d’Ivoire dite GAMCI-SA bien fondée en sa demande en recouvrement de la créance ; Condamne la société Entreprise de Travaux Publics et de Bâtiments dite ETBFB à lui payer la somme de 25.191.110 Fcfa au titre de la créance ; Condamne la société Entreprise de Travaux Publics et de Bâtiments dite ETBFB aux dépens.
Enrôlée sous le numéro 464/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 juillet 2020 puis renvoyée au 06 octobre 2020 à 09 heures devant
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la 2ème chambre pour attribution. Ensuite la Cour a ordonné une mise en état en renvoyé la cause à l’audience publique du 10 novembre 2020.En outre l’affaire a été renvoyée successivement au 17 novembre 2020 et 24 novembre pour les répliques éventuelles de l’intimée . A cette dernière date, l’affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 15 décembre 2020 ;
Advenue cette dernière audience, la Cour a statué comme suit :
LA COUR
Vu les pièces de la procédure ; Vu l’ordonnance de clôture n°221/2020 en date du 19 octobre 2020 du Conseiller chargé de la mise en état ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 21 juillet 2020, la société Entreprise de Travaux Publics et de Bâtiments dite ETBFB représentée par le Cabinet K. APPIA & Associés, Avocats à la Cour, a relevé appel du jugement RG n°4152/2019 rendu le 09 mars 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel en la cause, a statué ainsi qu’il suit : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Rejette le moyen d’irrecevabilité de la demande de faux incident civil soulevé ; Déclare irrecevables les demandes principales et reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts des sociétés Entreprise de Travaux Publics et de Bâtiment dite ETBFB et Générale d’Agencement et de Menuiserie de Côte d’Ivoire dite GAMCI-SA ; Déclare la société Entreprise de Travaux Publics et de bâtiments dite ETBFB recevable en son opposition ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ;
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Dit la société Générale d’Agencement et de Menuiserie de Côte d’Ivoire dite GAMCI-SA bien fondée en sa demande en recouvrement de la créance ; Condamne la société Entreprise de Travaux Publics et de Bâtiments dite ETBFB à lui payer la somme de 25.191.110 FCFA au titre de la créance ; Condamne la société Entreprise de Travaux Publics et de Bâtiments dite ETBFB aux dépens » ; La société ETBFB expose au soutien de son appel, que dans le cadre de la réalisation du marché public pour lequel elle a été retenue à l’issue d’un appel d’offre, elle a sollicité les services de la Société d’Aménagement Général et Menuiserie dite GAM-CI pour l’exécution des travaux de vitrerie pour un montant de 85.191.110 FCFA ; Elle explique que conformément à leur accord, elle a effectué des paiements partiels et le reliquat de 25.191.110 FCFA devait être versé à l’achèvement desdits travaux ; Elle indique que cependant, en dépit de l’interpellation de la société GAM-CI sur les malfaçons qu’elle a constaté sur les matériaux, celle-ci au lieu de les réparer s’est empressée, avant même la fin des travaux, de déposer à l’encaissement le chèque qu’elle lui avait remis à titre de garantie de paiement de la somme reliquataire ; Ledit chèque étant revenu impayé poursuit-elle, la société GAM-CI a sollicité et obtenu de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, l’ordonnance d’injonction de payer n°4311/2019 du 25 octobre 2019 la condamnant à lui payer la somme de 25.191.110 FCFA à titre de créance ; Contestant cette décision eu égard aux nombreuses irrégularités qu’elle présente, elle a formé opposition devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui l’a déboutée de son action et fait droit à la demande en recouvrement de la société GAM-CI ; En cause d’appel, elle plaide l’infirmation du jugement querellé pour omission de statuer sur la question de l’incompétence de la juridiction saisie de la contestation pour statuer en matière de marché public ; que l’omission de statuer résulte de l’insuffisance de motivation du jugement par le premier juge sur la question de la qualification du contrat de sous-traitance qui pour elle, reste un marché public par accessoire ; Elle reproche au Tribunal l’erreur sur la qualification de la convention liant les parties et d’avoir pour retenir sa compétence, estimé que les parties avaient la qualité de commerçant et qu’elles avaient conclu un contrat de prestation de service « non accessoire » au marché public;
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Or selon elle, s’il est vrai que les parties sont des commerçants en raison de leur forme juridique, il y a lieu de relever que le contrat signé par les sociétés ETBFB et GAMCI est accessoire au marché public passé entre l’Etat de Cote d’Ivoire et la société ETBFB ;
Elle fait également grief au premier juge d’avoir rejeté la demande du faux incident civil sans rechercher la matérialité du faux mais en se fondant sur un prétendu acquiescement de sa part du fait qu’elle a commencé le paiement sans contester le faux procès-verbal ; Elle prie en conséquence la Cour d’annuler le jugement entrepris et statuant à nouveau, sur évocation constater le défaut de recours administratif préalable ainsi que le défaut de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance poursuivie ; Elle sollicite enfin la condamnation de la société GAM-CI SA à lui payer la somme de 40.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus ;
En réplique, la société d’Aménagement et de Menuiserie dite GAM-CI, par le biais de Maitre AENZA KONATE, Avocat à la Cour, son conseil, excipe de l’irrecevabilité de l’appel de la société ETBFB pour être intervenu manifestement hors délai ; Elle fait valoir que le jugement critiqué a été rendu sur opposition à ordonnance d’injonction de payer le 09 mars 2020 ; que l’appelante disposait, conformément à l’article 15 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, de trente (30) jours à compter de cette date pour relever appel ; Ainsi, en tenant compte de la franchise des délais, ledit recours devait intervenir au plus tard le 09 avril 2020 ; dès lors, l’appel interjeté le 21 juillet 2020, soit plus de 136 jours après, est manifestement tardif ; Elle plus, conclut-elle, un certificat de non appel lui a été délivré le 23 juin 2020 par le Greffier en chef du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Dans des écritures additionnelles, la société ETBFB plaide in limine litis le sursis à statuer en raison de l’existence d’une action pénale en cours contre la société GAM-CI SA et son représentant légal pour faux en écriture privée et escroquerie ;
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En réaction, la société GAM-CI SA soulève l’irrecevabilité de ce moyen et des pièces déposées au motif qu’ils sont intervenus postérieurement à l’ordonnance de clôture non révoquée de la mise en état ;
EN LA FORME
SUR CE
Sur le caractère de la décision : Considérant que la société GAM-CI est représentée ; Qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel Considérant que la société GAM-CI SA excipe, in limine litis, de l’irrecevabilité de l’appel de la société ETBFB pour être intervenu hors délai ; Considérant qu’aux termes de l’article 15 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie. Toutefois, le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision » ; Considérant qu’en l’espèce, le jugement querellé a été rendu le 09 mars 2020 sur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°4311/2019 du 25 octobre 2019 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan ; Qu’à compter du prononcé du jugement, la société ETBFB disposait de trente (30) jours pour relever appel, soit au plus tard le 11 avril 2020 en tenant compte de la franchise des délais ; Considérant que l’ordonnance présidentielle n°2020-355 du 08 avril 2020 portant suspension des délais de procédure a suspendu tous les délais de procédures pour une période de deux mois à compter du 23 mars 2020 ; Qu’ainsi la computation des délais reprenant à compter du 23 mai 2020, l’appelante avait jusqu’au 11 juin pour exercer son recours ; ; Que dès lors, l’appel, intervenu le 21 juillet 2020 est tardif ; Qu’il sied dès lors de le déclarer irrecevable pour cause de forclusion ;
Sur les dépens Considérant que la société ETBFB succombe ; qu’il y a lieu de lui faire supporter les entiers dépens de l’instance ;
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PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare l’appel interjeté par l’Entreprise des Travaux Publics et de Bâtiment dite ETBFB irrecevable pour cause de forclusion ; Met les dépens à sa charge ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 304/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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