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COLAS AFRIQUE c. HORIZON CONSTRUCTION

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 31 juillet 2025RG 352/2025352/2025

Texte intégral de la décision

KF/ASCM/AE RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------- RG N° 352/2025 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT N° 673/2025 du 31/07/2025 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La société COLAS AFRIQUE (Maître OBENG-KOFI Fian) Contre La société HORIZON CONSTRUCTION (BAKO & COULIBALY) -------------ARRÊT ------------ Contradictoirement ---------- AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 31 JUILLET 2025 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi trente et un juillet de l’an deux mil vingt-cinq tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Mesdames ADON Seka Christelle épouse MIEZAN et BAH Ramata épouse GRAH, et messieurs TALL Yacouba et DENNIEL Albert, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître N’CHO Jean-Luc, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Avant dire droit, Ordonne à la société COLAS AFRIQUE de produire tous documents attestant que la société HORIZON CONSTRUCTION, Société Anonyme avec conseil d’administration ayant son siège social à Abidjan Cocody II Plateaux, Rue J 97, 01 BP 6326 Abidjan 01, immatriculée au registre du commerce et du crédit immobilier sous le numéro CI-ABJ-2008B-6906, Tél. : 27.22.41.78.82 est identique à la société HORIZON CONSTRUCTION & SERVICES, Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est à Abidjan commune d’Abobo ; Renvoie la cause et les parties à l’audience du 16 octobre 2025 à cet effet ; LA SOCIÉTÉ COLAS AFRIQUE, Société Anonyme avec Administrateur Général, au capital de 12.976.742.400 Francs CFA dont le siège social est au Bénin, route de PortoNovo PK 4, 01 BP 228 Cotonou, agissant aux poursuites et diligences de sa succursale de Côte d’Ivoire sise à Abidjan Marcory, Boulevard Valérie Giscard d’Estaing, Immeuble Tour ivoire 5-6e étage, immatriculée au RCCM sous le numéro CI-ABJ-2013-B-8133, 01 BP 1082 Abidjan 01, Tél. : 27.21.75.97.70, représentée par monsieur CAZAL Philippe, son Représentant ; Appelante, Représentée et concluant par son Conseil, Maître OBENGKOFI Fian, Avocat demeurant à Abidjan Cocody Canebière, Route du Lycée Technique, Rue B7, Résidence Hollando, 01 BP 6514 Abidjan 01 ; Réserve les dépens ; D’UNE PART ; ET ; LA SOCIÉTÉ HORIZON CONSTRUCTION, Société Anonyme avec Conseil d’administration, au capital de 881.570.000 FCFA ayant son siège social sis à Abidjan- 1 Cocody, II Plateaux, Rue J 97, 01 BP 6326 Abidjan 01, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit mobilier sous le numéro CI-ABJ-2008-B-6906, Tél. : 27.22.41.78.82, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité de droit au siège ; Intimée, Représentée et concluant par son Conseil, le Cabinet BAKO & COULIBALY, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan Cocody Angré 8ème tranche, immeuble DRAMERA, Bâtiment B, 2ème étage, porte B5, à proximité de l’Eglise Méthodiste Unie, 27 BP 993 Abidjan 27, Tél. : 27.22.21.30.78, E-mail : cab.bako_coulibaly22@gmail.com ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 13 février 2025 un jugement N° 0443/2024 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoire et premier ressort ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 05 de la loi n° 2016-110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; Reçoit la société HORIZON CONSTRUCTION ET SERVICES en son action ; Reçoit la société COLAS AFRIQUE en sa demande reconventionnelle ; Dit la société HORIZON CONSTRUCTION ET SERVICES bien fondée en son action ; Condamne la société COLAS AFRIQUE à lui payer la somme de vingt-huit millions deux cent trente-neuf mille cent huit (20.239.108) F CFA au titre du montant de la facture des travaux réalisés à son profit ; Dit la société COLAS AFRIQUE mal fondée en sa demande reconventionnelle ; 2 L’en déboute ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la société COLAS AFRIQUE aux entiers dépens de l’instance. » ; Par acte d’appel du 30 avril 2025 de Maître KOUAMÉ Ané Jean-Bruce, Commissaire de justice à Abidjan, la société COLAS AFRIQUE a interjeté appel contre le jugement sus énoncé et, par le même acte, assigné la société HORIZON CONSTRUCTION à comparaître le 22 mai 2025 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement querellé ; Enrôlée sous le N° 352/2025 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 22 mai 2025 ; À cette audience, une mise en état est ordonnée, confiée à monsieur BLAH Herbert Julien en qualité de conseiller rapporteur ; Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 167/2025 du 17 juin 2025, et la cause renvoyée au 26 juin 2025 ; À cette date, l’affaire est renvoyée au 03 juillet 2025 pour le Cabinet BAKO et COULIBALY et pour retenue ; À cette audience, la cause est mise en délibéré pour le 31 juillet 2025 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt avant dire droit suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la société COLAS AFRIQUE a interjeté appel du jugement N° 0443/2024 rendu le 13 février 2025 par le Tribunal du Commerce d’Abidjan lequel en la cause a statué ainsi qu’il suit : 3 « Statuant publiquement, contradictoire et premier ressort ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 05 de la loi n° 2016-110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; Reçoit la société HORIZON CONSTRUCTION ET SERVICES en son action ; Reçoit la société COLAS AFRIQUE en sa demande reconventionnelle ; Dit la société HORIZON CONSTRUCTION ET SERVICES bien fondée en son action ; Condamne la société COLAS AFRIQUE à lui payer la somme de vingt-huit millions deux cent trente-neuf mille cent huit (20.239.108) F CFA au titre du montant de la facture des travaux réalisés à son profit ; Dit la société COLAS AFRIQUE mal fondée en sa demande reconventionnelle ; L’en déboute ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la société COLAS AFRIQUE aux entiers dépens de l’instance. » ; Il ressort des énonciations de jugement querellé par exploit de commissaire de justice du 10 décembre 2024, la société HORIZON CONSTRUCTION ET SERVICE a fait servir assignation à la société COLAS AFRIQUE d’avoir à comparaître devant le tribunal de ce siège, pour s’entendre : - déclarer son action recevable et bien fondée ; - condamner la société COLAS AFRIQUE à lui payer la somme de vingt-huit millions deux cent trente-neuf mille cent huit (28.239.108) F CFA au titre de sa créance ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant ou appel ; - condamner la société COLAS AFRIQUE aux entiers dépens de l’instance ; 4 Au soutien de son action, la société HORIZON CONSTRUCTION ET SERVICES a exposé que suite à un contrat de sous-traitance conclu le 28 novembre 2023 avec la société COLAS AFRIQUE, elle a réalisé des travaux de voirie au niveau de l’échangeur de la SOLIBRA d’Abidjan ; Elle a relevé que cependant, après avoir transmis les factures des travaux réalisés à la société COLAS AFRIQUE, qui les a réceptionnées sans réserve, elle n’a toujours pas reçu son dû ; Elle a précisé que le montant de sa créance étant de vingthuit millions deux cent trente-neuf mille cent huit (28.239.108) francs CFA, elle a saisi le Tribunal de Commerce en vue d’obtenir le paiement de ladite créance ; En réponse, la société COLAS AFRIQUE a excipé de l’irrecevabilité de l’action pour violation de l’article 05 de la loi n° 2016-110 du 08 décembre 2016 portant création organisation et fonctionnement des juridictions de commerce par la société HORIZON CONSTRUCTION ET SERVICES pour ne s’être pas présentée à la réunion en vue de la conciliation ; Subsidiairement du fond, elle a conclu au rejet de ses prétentions motif pris de ce que le 14 octobre 2024, un avis à tiers détenteur et un avis de reversement lui ont été servis par la Direction Générale des Impôts à l’encontre de la société demanderesse ; En outre, elle a expliqué qu’en vertu de l’article 9.2 de leur contrat de sous-traitance, elle a fourni à la société HORIZON CONSTRUCTION ET SERVICES des matériaux pour la réalisation des travaux objet du contrat ; Elle a mentionné que le même article 9.2 lui permet de déduire de la créance le montant des matériaux fournis, qui s’élève à la somme de dix-sept millions quatre cent soixantedeux mille (17.462.000) Francs CFA, de sorte que selon elle, la créance réclamée n’est pas certaine, car le montant sus évoqué n’est pas exact ; Aussi, a-t-elle sollicité, reconventionnellement, que le tribunal ordonne une compensation des différentes sommes réclamées de part et d’autre, en application des articles 1234, 1289,1291 du code civil ; En réplique, relativement à la violation de l’article 5 de la loi relative aux juridictions de commerce, la société HORIZON CONSTRUCTION ET SERVICES s’est prévalue de l’argument selon lequel la non tenue de la réunion en vue de 5 la conciliation matérialise l’échec de la tentative de conciliation ; Elle a précisé que l’avis à tiers détenteur ne lui est pas opposable dans la mesure où ledit acte ne lui a pas été notifié ; Elle a argué que la créance de la défenderesse n’étant pas certaine, liquide et exigible, elle ne peut faire l’objet de compensation avec la créance dont elle réclame le paiement ; Vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu la décision querellée ; La société COLAS AFRIQUE a interjeté appel au motif que le Tribunal a fait une mauvaise interprétation de l’article 118 du livre des procédures fiscales en la condamnant au paiement de la créance de la société HORIZON CONSTRUCTION ET SERVICES ; Elle explique que la notification de l’avis à tiers détenteur rend indisponible la créance de l’intimée et qu’en la condamnant au paiement, le Tribunal l’amène à effectuer un double paiement ; Sur l’existence de sa créance remise en cause pour défaut du caractère contradictoire, elle fait remarquer que les attachements par elle produits et retraçant le matériel utilisé par l’intimée ont bien été signés par cette dernière ; Elle rappelle qu’il était convenu entre les parties, en application de l’article 8 des conventions signées, à savoir le contrat de sous-traitance et les conditions générales, que le coût des matériaux utilisés devait être déduit des facturations émises ; Elle indique qu’en l’espèce, le coût des matériaux s’élève à la somme totale de dix-sept millions quatre cent soixante-deux mille (17.462.000) F CFA ; De ce fait, dit-elle, sa créance est certaine, car prouvée par les divers attachements dont les références apparaissent dans les factures de la société HORIZON CONSTRUCTION ET SERVICES et qui retracent le détail des matériaux utilisés par elle ; Elle précise que seul le dernier attachement récapitulatif n’a pas été signé ; Elle fait savoir que la société HORIZON CONSTRUCTION ET SERVICES avait bien conscience que le matériel utilisé 6 pour l’exécution du contrat sur le site était facturé, puisque dans un courriel en date du 04 décembre 2024 adressé à la société COLAS AFRIQUE et pour lequel a été mise en copie, une autre société a décidé de se retirer du projet pour ce motif ; Elle sollicite donc application de la compensation des dettes ; En réplique, la société HORIZON CONSTRUCTION ET SERVICES fait remarquer que l’avis à tiers détenteur allégué par l’appelante ne lui a pas été notifié jusqu’à ce jour et que conséquemment, elle ne lui est pas opposable ; Elle indique que sa créance est certaine, liquide et exigible pour être fondée d’une part, sur la réception sans réserve de ses factures qui ne sont pas encore payées et d’autre part, sur l’absence d’une preuve de reversement de sa créance aux impôts en exécution d’une saisie-attribution par l’administration fiscale ; Relativement à la compensation sollicitée par l’appelante, elle souligne qu’elle ne peut avoir lieu qu’entre deux dettes liquides et exigibles ; Elle remet en cause la certitude de la créance alléguée par la société COLAS AFRIQUE en soutenant que la preuve de l’existence de ladite créance résulte de documents non contradictoires ; Dans ses conclusions additionnelles, la société HORIZON CONSTRUCTION ET SERVICES remet en cause la recevabilité de l’appel sous le fondement de l’article 167 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Elle explique qu’en l’espèce, la société COLAS AFRIQUE a relevé appel du jugement rendu par le Tribunal de Commerce où il est mentionné qu’elle est une société anonyme représentée par son Directeur Général, alors qu’elle est une société à responsabilité limitée tel qu’il en ressort du jugement attaqué ; Elle conclut que l’appel a été relevé à l’encontre d’une société qui n’est pas partie au jugement ; Elle précise que cette fin de non-recevoir par elle soulevée étant d’ordre public, elle peut être soulevée après un débat au fond ; En réaction, la société COLAS AFRIQUE soutient que la fin de non-recevoir alléguée par l’intimée ne constitue pas une 7 véritable défense au fond au regard des dispositions des articles 124 et 125 du code de procédure civile, commerciale et administrative en raison du fait qu’elle relève une erreur dans l’indication de la forme juridique ; elle doit donc être soulevée avant toute défense au fond ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; Elle prie donc la cour de céans de la rejeter ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que la société HORIZON CONSTRUCTION ET SERVICES a conclu ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’article 167 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative dispose que, « L’appel ne peut être interjeté que par les parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause, ou le représentant du Ministère public, dans les cas prévus par la loi… » ; Considérant qu’en l’espèce, le jugement contradictoire soumis à la censure de la Cour d’appel de céans a été rendu le 13 février 2025 entre : - la société COLAS AFRIQUE, société anonyme dont le siège social est à Cotonou au Bénin route de Porto Novo, succursale à Abidjan, commune de Marcory en face hôtel IBIS Boulevard VGE Tour Ivoire 5ème et 6ème étages ; et - la société HORIZON CONSTRUCTION & SERVICES, Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est à Abidjan, commune d’Abobo ; Considérant que suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la société COLAS AFRIQUE a formé appel du jugement susvisé et a signifié son acte à la société HORIZON CONSTRUCTION, Société Anonyme avec conseil d’administration ayant son siège social à Abidjan Cocody II Plateaux, Rue J 97, 01 BP 6326 Abidjan 01, immatriculée au registre du commerce et du crédit 8 immobilier sous le numéro CI-ABJ-2008-B-6906, Tél. : 27.22.41.78.82 ; Qu’il apparait à l’analyse de ces deux actes, que la société HORIZON CONSTRUCTION & SERVICES diffère de la société HORIZON CONSTRUCTION ; Considérant que la société COLAS AFRIQUE soutient que ces deux sociétés sont identiques et qu’il s’agit d’une erreur matérielle ; Qu’il sied d’ordonner qu’elle produise tous documents corroborant son assertion ; Sur les dépens Considérant que l’instance est pendante ; Qu’il y a lieu de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Avant dire droit, Ordonne à la société COLAS AFRIQUE de produire tous documents attestant que la société HORIZON CONSTRUCTION, Société Anonyme avec conseil d’administration ayant son siège social à Abidjan Cocody II Plateaux, Rue J 97, 01 BP 6326 Abidjan 01, immatriculée au registre du commerce et du crédit immobilier sous le numéro CI-ABJ-2008-B-6906, Tél. : 27.22.41.78.82 est identique à la société HORIZON CONSTRUCTION & SERVICES, Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est à Abidjan commune d’Abobo ; Renvoie la cause et les parties à l’audience du 16 octobre 2025 à cet effet ; Réserve les dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 9
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 112/2025 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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