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ArrêtsociétéSAGIEcontrat
L'INSTITUTION DEPREVOYANCE SOCIALEdénommée CAISSEGENERALE DE RETRAITEDES AGENTS DE L'ETAT diteIPSCGRAE c. L'INSTITUT SUPERIEUR DESTECHNOLOGIES ET DEMANAGEMENT D'ABIDJANdite ISTEMA
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 24 décembre 2024RG 660/2024N° 660/2024
Sommaire
Appel d'une ordonnance de référé déclaré recevable et renvoyé en attendant la production du jugement définitif dans le litige locatif sous-jacent.
Texte intégral de la décision
&A.M.R
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------5ème CHAMBRE --------------RG N° 660/2024 -------------ARRET CONTRADICTOIRE N° 0982/2024 du 24/12/2024
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Affaire : ------------
L’INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE dénommée CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L’ETAT dite IPS-CGRAE
(SCPA RAUX-AMIEN & ASSOCIES)
Contre
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 24 DECEMBRE 2024 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-quatre décembre de l’an deux mil vingtquatre, tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Madame KOUASSI AMENAN HELENE épouse DJINPHIE, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Président ;
Mesdames KOFFI PETUNIA, KOUAHO MARTHE épouse TRAORE, Messieurs ALLAH-KOUADIO TIACOH JEANCLAUDE et DOUKA CHRISTOPHE AUGUSTE, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître ADONI MARINA RACHEL, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
L’INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNOLOGIES ET DE MANAGEMENT D’ABIDJAN dite ISTEMA
(Cabinet CB-BARRISTERS)
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire
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ENTRE :
L’INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE dénommée CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L’ETAT dite IPS-CGRAE, créée par le décret N° 2012-367 du 18 avril 20212, et régie par la loi n° 99-476 du 02 août 1999 dont le siège social est situé à Abidjan Plateau, rue du commerce, BP V164 Abidjan, Tél : 20 25 12 12, Fax : 20 25 11 00, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur BERTE T. Abdourahamane ;
Statuant
publiquement,
contradictoirement et en dernier
ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par l’Institution de Prévoyance Sociale dénommée Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat dite l’IPS-CGRAE contre l’ordonnance N°1296/2024 rendue le 30 septembre 2024 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Appelante ;
Représentée et concluant par son conseil, la SCPA RAUX, AMIEN & ASSOCIES, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan Cocody II Plateaux, Immeuble Antilope 2ème étage, BP 503 Cidex 3 Riviera, Tél : 22 41 76 72, Fax : 22 41 79 14 ;
D’UNE PART ;
ET ;
Avant dire droit
L’INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNOLOGIES ET DE MANAGEMENT D’ABIDJAN dite ISTEMA, Société Anonyme au
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Invite l’Institution de Prévoyance Sociale dénommée Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat dite l’IPS-CGRAE à produire le jugement n°2951/2024 rendu le 20 novembre 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan et à justifier son caractère définitif ;
Renvoie la cause et les parties à cet effet à l’audience du 07 janvier 2024 ;
Réserve les dépens.
capital de 10.000.000 F CFA, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier d’Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2016-M06327, dont le siège est situé à Abidjan Plateau, angle avenue Marchand, immeuble GYAM-INTERMEDIA, 2ème étage, 23 BP 2814 Abidjan 23, Tél : 23 20 00 73 22 / 07 77 39 36 39, représentée par Monsieur BAKA Kouassi Marius, son Directeur Général ;
Intimé ;
Représenté et concluant par son conseil, le cabinet CB BARRISTERS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan Cocody, II plateaux ENA, rue J32, Lot 190, 08 BP 3881 Abidjan 08, E-mail : cbbarristers@gmail.com, Tél : (+225) 27 22 54 20 60 / 07 07 17 17 90 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 30 septembre 2024, l’ordonnance de référé N° 1296/2024 par laquelle elle a :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ;
- Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
- Mais vu l’urgence,
- Rejeté l’exception d’incompétence soulevée ;
- Déclaré l’INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNOLOGIES ET DE MANAGEMENT D’ABIDJAN dite ISTEMA SA recevable en son action ;
- Dit l’INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNOLOGIES ET DE MANAGEMENT D’ABIDJAN dite ISTEMA SA partiellement fondé ;
- Ordonné à l’Institution De Prévoyance Sociale dite Caisse Générale De Retraite Des Agents De l’Etat dite IPS-CGRAE de cesser toute voie de fait et tout trouble de jouissance sur les locaux sis à Abidjan Plateau Boulevard Clozel avenue Marchand 2e étage immeuble GYAM-INTERMEDIA ;
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- Dit que cette mesure est assortie d’une astreinte comminatoire de cent mille (100.000) F CFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
- Débouté l’institut Supérieur Des Technologies Et De Management d’Abidjan dite ISTEMA SA du surplus de ses prétentions ;
- Dit que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
- Ordonné l’exécution sur minute et avant enregistrement de la présente décision ;
- Condamné l’Institution De Prévoyance Sociale Dite Caisse Générale De Retraite Des Agents De l’Etat dite IPS-CGRAE aux entiers dépens de l’instance distraits au profit du cabinet CB BARRISTERS.
Par exploit en date du 18 octobre 2024 de Maître N’DOUBA Koffi Adams Désiré, Commissaire de Justice à Abidjan, l’INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE dite CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L’ETAT dite IPS-CGRAE a interjeté appel contre l’ordonnance de référé sus-énoncée et a, par le même exploit, assigné l’INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNOLOGIES ET DE MANAGEMENT D’ABIDJAN dite ISTEMA à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 30 octobre 2024 pour entendre :
- Déclarer le présent appel recevable pour être intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi ;
- Au fond l’y être dit bien fondé ;
- Statuer à nouveau : déclare le juge des référés incompétent au profit du tribunal ;
- Condamner l’ISTEMA aux entiers dépens ;
Enregistrée sous le n° 660/2024 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 30 octobre 2024 par la 4ème chambre et renvoyée successivement au 06 novembre 2024 pour cause de rentrée de la Cour d’Appel de céans, au 12 novembre 2024 pour attribution devant la 5ème chambre et au 26 novembre 2024 pour toutes les parties ; A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 24 décembre 2024 ;
Advenue cette audience, la Cour, vidant son délibéré, a statué comme suit :
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LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de Commissaire de Justice du 18 octobre 2024, l’Institution de Prévoyance Sociale dénommée Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat en abrégé IPS CGRAE a relevé appel de l’ordonnance N°1296/2024 rendue le 30 septembre 2024 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais dès à présent, vu l’urgence ;
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée ;
Déclarons l’Institut Supérieur des Technologies et de Management d’Abidjan dit ISTEMA SA recevable en son action ;
L’y disons partiellement fondé ;
Ordonnons à l’Institution de Prévoyance Sociale dénommée Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat dite IPS CGRAE de cesser toute voie de fait et tout trouble de jouissance sur les locaux sis à Abidjan Plateau Boulevard Clozel, avenue Marchand 2ème étage, immeuble GYAM-INTERMEDIA ;
Disons que cette mesure est assortie d’une astreinte comminatoire de cent mille (100.000) francs par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
Déboutons l’Institut Supérieur des Technologies et de Management d’Abidjan dit ISTEMA SA du surplus de ses prétentions ;
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Disons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ordonnons l’exécution sur minute et avant enregistrement de la présente décision ;
Condamnons L’Institution de Prévoyance Sociale dénommée Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat en abrégée IPS CGRAE aux entiers dépens de l’instance distraits au du CB BARRISTERS. » ;
A l’appui de son appel, l’Institution de Prévoyance Sociale dénommée Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat en abrégé IPS CGRAE expose qu’elle a conclu un contrat de bail à usage professionnel avec l’Institut Supérieur des Technologies et de Management d’Abidjan dit l’ISTEMA allant du 1er mai 2022 au 30 avril 2022, portant sur des locaux nº G2, H2, E2 et D2 situés au 2ème étage de l’immeuble GYAM lui appartenant, sis au plateau, angle du boulevard Clozel et de l’avenue Chady ;
Elle affirme qu’en raison de la vétusté et de l’insalubrité de l’immeuble, elle a entrepris des travaux de rénovation pour se conformer aux normes de sécurité et texte en vigueur, entrainant la démolition des murs à l’intérieur et le remplacement complet des revêtements aux murs, au sol, ainsi que tous les circuits électriques, de sorte que le maintien dans les lieux étant devenu impossible, elle a donné congé à tous ses locataires, notamment à l’ISTEMA, le 11 juillet 2023 ; lequel congé venait à expiration le 31 janvier 2023 ;
Elle indique qu’à la date d’expiration du congé, l’ISTEMA s’est maintenu dans le local, de sorte qu’elle l’a assignée devant le Tribunal de Commerce aux fins de constater la déchéance du droit au renouvellement du bail de celui-ci, la validation du congé servi et son expulsion ;
Elle relève qu’alors que cette procédure était pendante devant le juge du fond, l’ISTEMA a saisi le juge des référés aux fins de cessation de trouble dans la jouissance du local loué consécutivement aux travaux en cours d’exécution, sous astreinte comminatoire par jour de retard ;
Vidant sa saisine, le juge des référés a rendu la décision querellée ;
L’IPS-CGRAE fait grief au juge des référés de s’être déclaré compétent pour connaitre du litige, alors qu’il existait une contestation sérieuse portant sur la validité du congé servi et le droit au renouvellement du bail du locataire dont est saisi le Tribunal de Commerce ;
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Il précise que le litige pendant devant le juge du fond vise à constater la fin de toute relation contractuelle entre les parties et que si ce constat est fait, cette décision aura nécessairement pour conséquence de denier à l’intimé le droit d’occuper encore les locaux ;
Elle argue que l’ordonnance querellée va à l’encontre de ces chefs de demande dont le juge du fond est saisi et préjudicie au fond dans la mesure où en faisant droit à la demande de l’intimé, le juge des référés lui reconnait implicitement le droit au bail ;
Par ailleurs, elle fait savoir que le Tribunal a vidé sa saisine le 20 novembre 2024 et a, dans sa décision constatée que le contrat de bail qui liait les parties a pris fin le 30 avril 2023, que l’ISTEMA est déchu de son droit au renouvellement du bail et est de ce fait un occupant sans droit ni titre, ordonné en conséquence son expulsion et assortie celleci de l’exécution provisoire ;
Elle en déduit que l’ordonnance du juge des référés a préjudicié au principal et violée les dispositions de l’article 226 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Au vu de tout ce qui précède, l’appelante sollicite l’infirmation de cette ordonnance en toutes ses dispositions et prie la Cour de céans statuant à nouveau, de déclarer le juge des référés incompétent au profit du Tribunal et de condamner l’ISTEMA aux entiers dépens de l’instance ;
En réplique, l’ISTEMA affirme que l’ordonnance de référé querellée doit être confirmée en toutes ses dispositions au motif qu’il a urgence à faire cesser les troubles occasionnés par les travaux de rénovation du local qui nuisent considérablement à sa jouissance paisible des lieux donné à bail aussi bien au niveau de ses employés que des visiteurs venus faire l’inscription de leurs enfants comme l’atteste le procèsverbal de constat et d’audition du 24 juin 2024 ; et ce, surtout que lesdits travaux ont été entrepris sans autorisation judiciaire préalable ;
Il allègue également que c’est à bon droit que le juge des référés a qualifié de tels actes de voies de fait et s’est déclaré compétent pour ordonner la mesure ;
Il souligne que cette ordonnance ne préjudicie pas au principal dans la mesure où cette décision ne lui reconnait pas de droit au bail que ce soit explicitement ou implicitement ;
Au demeurant, il relève qu’il ne s’agissait pas de trancher une question de fond ou une contestation sérieuse relative à la propriété du local ou
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à la survie du contrat de bail mais tout simplement sur l’existence ou non de la voie de fait ;
C’est pour toutes ces raisons qu’il prie la Cour de confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ces dispositions et de condamner l’IPS-CGRAE aux entiers dépens de l’instance à distraire au profit du cabinet CB BARRISTERS, Association d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan aux offres de droit ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que l’Institution de Prévoyance Sociale dénommée Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat en abrégé l’ISTEMA a conclu;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel a été interjeté conformément aux prescriptions de forme et de délai ;
Qu’il sied de le recevoir ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que la CGRAE sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise au motif que le juge du fond ayant été saisi d’une action en validation de congé et expulsion de l’intimé, le juge des référés ne pouvait se prononcer sur la mesure de cessation de trouble sans préjudicier au fond ;
Qu’elle affirme qu’en retenant sa compétence, le juge des référés s’est mépris ;
Qu’elle produit au dossier de la procédure une attestation de plumitif du jugement n°2951/2024 du 20 novembre 2024 constatant la fin du contrat de bail liant les parties depuis le 30 avril 2023 et ordonnant l’expulsion de l’ISTEMA du local qu’elle occupe ;
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Qu’il importe pour une saine appréciation des faits de la cause et une bonne administration de la justice, par arrêt avant dire droit, d’inviter la CGRAE à produire le jugement suscité et à justifier son caractère définitif ;
Sur les dépens Considérant que la cour n’ayant pas vidé sa saisine, il échet de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté par l’Institution de Prévoyance Sociale dénommée Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat dite l’IPS-CGRAE contre l’ordonnance N°1296/2024 rendue le 30 septembre 2024 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Avant dire droit Invite l’Institution de Prévoyance Sociale dénommée Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat dite l’IPS-CGRAE à produire le jugement n°2951/2024 rendu le 20 novembre 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan et à justifier son caractère définitif ; Renvoie la cause et les parties à cet effet à l’audience du 07 janvier 2024 ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 357/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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