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La Banque SaheloSaharienne pour l'Investissement et le Commerce Côte d'Ivoire c. Établissement COULIBALY FILS ET FRÈRE en abrégé

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 26 décembre 2024RG 382/2024382/2024

Sommaire

Droit commercial — Exécution du gage — Article 104 Acte uniforme — Certitude et exigibilité de la créance malgré l'absence d'arrêté contradictoire lorsque le débiteur a été informé et s'est acquiescé — Attribution judiciaire des véhicules gagés — Calcul du reliquat et des intérêts

Texte intégral de la décision

KF/BJH/AE RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------- RG N° 382/2024 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 984/2024 du 26/12/2024 --------- 1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La Banque Sahelo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce Côte d’Ivoire (SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA & Associés) Contre AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 26 DÉCEMBRE 2024 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-six décembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame BAH Ramata et Messieurs BLAH Herbert Julien, TALL Yacouba et ATTOUNGBRÉ Gérard, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; La société Établissement COULIBALY FILS ET FRÈRE en abrégé (« ECFF ») (Maître YAO Emmanuel) -------------ARRÊT ------------ Contradictoirement ---------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté par la société BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE CÔTE D’IVOIRE dite BSICCI du jugement N° 0773/2024 rendu le 1er février 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : LA BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE CÔTE D'IVOIRE, par acronyme (« BSIC-CI »), Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital de 23.944.200.000 F CFA, dont le siège social est à AbidjanPlateau, Avenue Noguès, Immeuble BROADWAY CENTER, 01 BP 10323 Abidjan 01, RCCM CI-ABJ-2008-B-7179, Tel : 27 20 30 99 99, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, monsieur Mamadou PONA, demeurant au siège susdit ; Appelante, L’y dit partiellement fondée ; Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau Ordonne l’attribution des véhicules : - Tracteur routier de marque DAEWOO, numéro de châssis KLUV3TVF1JK000165 immatriculé 1569 JS 01 ; - Semi-remorque de marque COMET, numéro de châssis Représentée et concluant par son Conseil, la Société Civile Professionnelle IMBOUA-KOUAO-TELLA & Associés, Avocats à la Cour, y demeurant Abidjan Cocody quartier les Ambassades, Rue Bya, Villa Economie, BP 670 Cidex 03 Abidjan, Tél. : 27.22.44.00 74, fax. : 27.22.44.29.51, email : contact@iktavocats.com ; D’UNE PART ; ET ; LA SOCIÉTÉ ETABLISSEMENT COULIBALY FILS ET FRERE, en abrégé (« ECFF »), Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000.000 de F CFA, dont le siège est à Korhogo, BP 691 Korhogo, inscrite au RCCM sous le numéro 1 AXOSRBE4SMB000188, immatriculé 3131 KX 03 ; - Semi-remorque de marque COMET, numéro de Châssis AAXOSRBE4SM000189, immatriculé 3132 KX 03 gagés par la société ETABLISSEMENT COULIBALY FILS ET FRERRES à la société BANQUE SAHELO- SAHARIENNE POUR L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE CÔTE D’IVOIRE dite BSIC-CI ; Condamne également la société ETABLISSEMENT COULIBALY FILS ET FRERE à lui payer les sommes suivantes : - douze millions soixante-neuf mille huit cent vingt (12.069.820) F CFA représentant le reliquat du montant de la créance due après attribution des véhicules gagés ; - quarante-quatre millions sept cent quatre-vingt-neuf mille cent quarante-huit (44.789.148) F CFA pour les intérêts conventionnels ; - dix-sept millions huit cent trois mille sept cent quatre-vingt-neuf (17.803.789) F CFA au titre des intérêts de droit ; Déboute la société BANQUE SAHELO- SAHARIENNE POUR L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE CÔTE D’IVOIRE dite BSIC-CI du surplus de ses prétentions ; Condamne la société ETABLISSEMENT COULIBALY FILS ET FRERES aux dépens de l’instance ; CI-KGO-2018-B-772, prise en la personne de son gérant, monsieur COULIBALY Wagnigui Aboubakar, en ses bureaux ; Intimée, Représentée et concluant par son Conseil, Maître YAO Emmanuel, Avocat à la Cour, y demeurant à Abidjan Cocody Corniche, Rue du Lycée Technique, Immeuble NOURA, Entrée A, 1er étage, porte A2, Tél. : 27.22.44.15.35 / 07.00.51.08.84, 01 BP 6714 Abidjan 01, Email. : cabinetyaoemmanuel@yahoo.fr ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 1er février 2024 un jugement N° 773/2024 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement et premier ressort ; Vu le jugement avant dire droit contradictoire N° 0319/2024 ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de la BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE CÔTE D’IVOIRE dite BSIC-CI excipée par la société ETABLISSEMENTS COULIBALY FILS ET FRERES SARL ; Dit La BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE CÔTE D’IVOIRE dite BSIC-CI mal fondée en l’état de sa demande ; L’en déboute en l’état ; Dit sans objet sa demande tendant à l’exécution provisoire de la présente décision ; La condamne aux dépens de l’instance. » ; Par acte d’appel du 20 juin 2024 de Maître Paul KOUADIO, Commissaire de justice à Abidjan, la Banque SaheloSaharienne pour l’Investissement et le Commerce Côte d’Ivoire (BSIC-CI) a interjeté appel contre le jugement sus énoncé et, par le même acte, assigné la société Établissement 2 COULIBALY FILS ET FRÈRE (ECFF) à comparaître le 04 juillet 2024 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement ci-dessus ; Enrôlée sous le N° 382/2024 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 04 juillet 2024, puis renvoyée au 03 octobre 2024 ; À cette audience, une mise en état est ordonnée, confiée à madame AYIÉ Eunice en qualité de conseiller rapporteur ; Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 213/2024 du 28 octobre 2024, puis la cause renvoyée au 07 novembre 2024 ; À cette date, l’affaire est mise en délibéré pour le 26 décembre 2024 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de commissaire de justice du 20 juin 2024, la société LA BANQUE SAHELO-SAHARIENNE ET COMMERCE CÔTE D’IVOIRE dite BSIC-CI a relevé appel du jugement contradictoire N° 0773/2024 rendu le 1er février 2024 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement et premier ressort ; Vu le jugement avant dire droit contradictoire N° 0319/2024 ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de la BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE CÔTE D’IVOIRE dite BSIC-CI excipée par la société ETABLISSEMENTS COULIBALY FILS ET FRERES SARL ; 3 Dit La BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE CÔTE D’IVOIRE dite BSIC-CI mal fondée en l’état de sa demande ; L’en déboute en l’état ; Dit sans objet sa demande tendant à l’exécution provisoire de la présente décision ; La condamne aux dépens de l’instance. » ; À l'appui de son appel, la société BSIC-CI expose qu’en exécution d’une convention de crédit du 17 septembre 2021, elle a octroyé à la société ETABLISSEMENT COULIBALY FILS ET FRERES dite ECFF la somme de deux cent millions (200.000.000) de F CFA, remboursable sur une période de 18 mois, au taux de 11 % l’an hors taxe, garantie par un gage sur les véhicules acquis au moyen des sommes prêtées, conformément aux dispositions de l’article 92 de l’Acte uniforme relative au droit des suretés, en vertu d’une convention de gage signé le même jour ; Elle ajoute qu’après avoir épuisé toutes les voies amiables, suite à la défaillance de la société ECFF à respecter ses obligations contractuelles, elle a conformément à la clause d’attribution stipulée à l’article 6 de la convention de gage et aux dispositions de l’article 104 alinéa 2 de l’acte uniforme suscité, saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan à l’effet de voir ordonner l’attribution des véhicules gagés à son profit et condamner ladite société, sous la garantie de son assureur, au paiement du reliquat de la somme garantie après attribution ; Vidant sa saisine, ladite juridiction a rendu la décision dont appel ; Elle sollicite l’infirmation du jugement querellé, car le premier juge a rejeté sa demande motif pris de ce que la créance dont l’exécution est poursuivie n’est pas exigible, dans la mesure où le solde du compte de cent trente-cinq millions six cent vingt-deux mille cinq cent cinquante-deux (135.622.552) F CFA n’est pas contradictoire, aucune pièce au dossier de la procédure ne permettant d’établir que le société ECFF ne s’est pas présentée dans le délai de huit jours en vue de procéder à l’arrêté de compte contradictoire de ses comptes, et elle ne l’a pas non plus informée de l’arrêté de son compte avant de procéder au recouvrement du solde obtenu, pour être conforme avec la pratique bancaire en une telle occurrence ; Or, fait-elle observer, l’objectif recherché par l’accomplissement de l’arrêté contradictoire de compte est de 4 permettre aux parties à la convention de crédit de s’accorder sur le quantum des sommes dues à la date de sa tenue, de sorte que la non-contestation du montant de sa créance établi et réclamé par elle induit la reconnaissance dudit montant par la société ECFF ; Elle en déduit que le premier juge dont l’office était de rechercher si sa créance était exigible, n’avait pas à se limiter au fait qu’elle n’avait pas établi que la société ECFF n’avait pas pris part à l’arrêté contradictoire, mais aurait dû vérifier si celle-ci avait contesté de manière sérieuse le solde à rembourser ; Ainsi, relève-t-elle, le courrier du 13 juin 2023 par lequel ladite société fait une promesse de règlement et une proposition d’échéancier traduit son acceptation du solde dégagé et rend la créance exigible ; En outre, elle souligne qu’elle n’a pas manqué d’avertir la société ECFF de sa volonté de procéder au recouvrement forcé de sa créance, par la mise en œuvre de la clause d’attribution judiciaire, au moyen d’une mise en demeure par l’exploit de commissaire de justice du 03 mai 2023 et par l’exploit de mise en œuvre d’une clause d’attribution du 13 juin 2023, en plus de l’inviter à une séance de travail en vue de trouver une solution négociée au remboursement de sa créance et lui communiquer les différents relevés de compte ; de sorte que c’est à tort que le premier a ainsi statué et sa décision encourt infirmation ; Aussi prie-t-elle la Cour statuant à nouveau, de faire droit à sa demande, car la société ECFF n’ayant pas été en mesure d’honorer les engagements qu’elle a prises à son endroit en dépit de toutes les tentatives de règlement amiable, c’est à juste titre qu’elle sollicite le prononcé de l’attribution à son profit, dans la limite de la valeur à dire d’expert des véhicules à elle mis en gage et la condamnation de ladite société à lui payer les sommes de : - douze millions soixante-neuf mille huit cent vingt (12.069.820) F CFA au titre du reliquat dû après attribution ; - trente-huit millions trois cent quatre-vingt-dix mille six cent quatre-vingt-dix-neuf (38.390.699) F CFA pour les intérêts d’usance du crédit ; - et quarante-quatre millions sept cent quatre-vingtneuf mille cent quarante-huit (44.789.148) F CFA relativement aux intérêts de retard ; 5 En réplique, la société ECFF conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de la société BSIC-CI et à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, car contrairement aux allégations de ladite société, la créance d’un montant de cent vingt-deux millions sept cent quatrevingt-quatre mille sept cent cinquante-deux (122.784.752) F CFA dont elle sollicite le recouvrement n’est pas certaine, en ce qu’elle est sérieusement contestée ; Elle souligne que non seulement la société BSIC-CI ne l’a pas invitée à une séance d’arrêté contradictoire de comptes, mais mieux aucun solde de compte n’a été effectué contradictoirement entre elles ; d’où la contestation de sa part de ce montant de la créance établi unilatéralement, ce qui en fait une créance incertaine ; Par ailleurs, elle fait observer que la créance n’est pas non plus exigible, dans la mesure où, comme l’a relevé le premier juge, la société BSIC-CI n’a pas pris la peine de l’informer qu’elle a procédé à l’arrêté des comptes en son absence avant de procéder au recouvrement du solde dégagé, conformément à la pratique bancaire, de sorte que la décision du premier juge est justifiée et mérite confirmation ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que la société ECFF a fait valoir ses moyens ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel de la société BSIC-CI interjeté du jugement N° 0773/2024 rendu le 1er février 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan est conforme aux exigences légales de forme et de délai ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Sur la certitude et l’exigibilité de la créance Considérant que la société BSIC-CI sollicite l’infirmation du jugement querellé, car il a rejeté sa demande aux fins 6 d’attribution des véhicules gagés et de paiement du reliquat de leur valeur en ce que la créance n’est pas exigible, du fait que le solde du compte réclamé n’a pas été établi contradictoirement, alors que la société ECFF n’a pas contesté le montant de la créance arrêté et a même proposé un règlement ; Considérant que la société ECFF fait valoir que c’est à bon droit que le premier juge a ainsi statué car la créance n’est ni liquide ni exigible, en ce que le montant de la créance a été déterminé unilatéralement par l’appelante ; Considérant que selon l’article 1315 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ; Qu’il s’en infère que la charge de la preuve incombe soit à celui qui réclame paiement soit à celui qui s’estime libéré ; Considérant qu’en l’espèce il est constant comme résultant des pièces au dossier que par convention de crédit du 17 septembre 2021, la société BSIC-CI a octroyé un concours financier d’un montant de deux cent millions (200.000.000) de F CFA, au taux de 11 % l’an hors taxe, à rembourser sur une période de 18 mois à la société ECFF afin d’acquérir des véhicules, avec pour sureté et garantie du recouvrement de la créance un gage sur lesdits véhicules, suivant une convention de gage signée le même jour ; Qu’il est également établi que la société ECFF n’a pas été en mesure d’honorer ses engagements à l’égard de la société BSIC-CI aux échéances convenues, en dépit de la restructuration à elle consentie ; Que mise en demeure par courrier du 29 septembre 2022 d’avoir à payer le reliquat de la créance sans succès, la société ECFF a été invitée par courrier du 17 février 2023 dont elle a pris acte le 11 mars 2023 à venir procéder à un arrêté contradictoire du compte, ce à quoi elle n’a pas réagi ; Qu’en plus, informée du solde du compte établi à cent vingtdeux millions sept cent quatre-vingt-quatre mille sept cent cinquante-deux (122.784.752) F CFA, ladite société a répondu par un engagement de remboursement qu’elle n'a pas respecté, puis par une proposition de règlement échelonné de la créance dans un courrier du 13 juin 2023 ; 7 Qu’ainsi, même si la société ECFF n’a cru devoir prendre part à l’arrêté contradictoire de son compte, cet arrêté est réputé contradictoire, dans la mesure où elle en a été informée, qu’elle a acquiescé au solde dégagé après cet arrêté de compte et proposé un échéancier de règlement, de sorte que contrairement aux allégations de ladite société et aux motifs décisoires du premier juge, la créance dont le paiement est poursuivi est parfaitement certaine et exigible ; Qu’il convient dès lors, d’infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et statuer à nouveau sur les différentes demandes ; Sur la demande aux fins d’attribution des biens gagés Considérant que la société BSIC CI sollicite que soit ordonnée l’attribution à son profit des biens gagés par la société ECFF ; Considérant que selon l’article 104 de l’Acte uniforme portant organisation des suretés, « Faute de paiement à l’échéance, le créancier gagiste muni d’un titre exécutoire peut faire procéder à la vente forcée de la chose gagée huit jours après une sommation faite au débiteur et s’il y a lieu, aux tiers constituant du gage dans les conditions prévues par les dispositions organisant les voies d’exécution auxquelles le contrat de gage ne peut déroger. Dans ce cas, il exerce son droit de préférence sur le prix de la chose vendue, dans les conditions de l’article 226 du présent Acte uniforme. Le créancier peut aussi faire ordonner par la juridiction compétente que le bien gagé lui sera attribué en paiement jusqu’à due concurrence du solde de sa créance et après estimation suivant les cours ou à dire d’expert… » ; Qu’il résulte de l’analyse de cette disposition qu’en cas de défaillance du débiteur, le créancier gagiste peut faire procéder à la vente forcée du bien ou faire ordonner par la juridiction compétente que le bien gagé lui soit attribué, après estimation suivant les cours ou à dire d’expert ; Considérant qu’en l’espèce, il est constant comme résultant des pièces au dossier, que la société BSIC-CI est liée à la société ECFF par une convention de gage ; que celle-ci n’a pas été en mesure d’honorer ses engagements souscrits aux échéances convenues ; Qu’il y a lieu d’ordonner que lui soit attribué les véhicules gagés auprès d’elle par la société ECFF ; 8 Sur le paiement de la somme reliquataire due après attribution Considération que la société BSIC-CI sollicite la condamnation de la société ECFF à lui payer la somme de douze millions soixante-neuf mille huit cent vingt (12.069.820) F CFA, représentant la différence entre la valeur vénale des véhicules établies à dire d’expert et le montant de sa créance ; Considérant qu’au terme de l’article 104 alinéa 2 in fine de l’Acte uniforme suscité « le gage lui sera attribué en paiement jusqu’à due concurrence du solde de sa créance et d’après estimation suivant les cours ou à dire d’expert » ; Considérant qu’en l’espèce, le solde de la créance de la société BSIC -CI est de cent vingt-deux millions sept cent quatrevingt-quatre mille sept cent cinquante-deux (122.784.752 F CFA et la valeur vénale des camions de cent dix millions sept cent quatorze mille neuf cent trente-deux (110.714.932) F CFA selon les conclusions non contestées de l’expert automobile KONAN Kan Yao du cabinet ETHICS ; ce qui donne une différence de douze millions soixante-neuf mille huit cent vingt (12.069.820) F CFA, de sorte que la demande en paiement de cette somme reliquaire est fondée ; Qu’il convient, dès lors, de condamner la société ECFF à payer ladite somme à la société BSIC-CI ; Sur le paiement des intérêts conventionnels Considérant que la société BSIC sollicite la condamne de la société ECFF à lui payer la somme de trente-huit millions trois cent quatre-vingt-dix mille six cent quatre-vingt-dixneuf (38.390.699) F CFA sur le fondement de l’article 5.1 de la convention de restructuration ; Considérant qu’il résulte de la stipulation des parties audit article que « Le crédit à court terme restructuré sera productif d’intérêts au Taux de base bancaire TBB de la BSIC Côte d’Ivoire soit actuellement dix virgule soixante-quinze pour cent (10,75) % majoré de zéro virgule vingt-cinq (0.25), soit 11 % l’an, hors taxe. A ces taux sera appliqué la taxe sur les opérations bancaires au taux en vigueur de dix pour cent (10 %) Toute variation du taux de Base Bancaire et/ ou de la TOB sera répercutée sur le coût des sommes dues. » ; Qu’il s’infère de l’analyse de cette clause du contrat que la créance a été octroyée à la ECFF au de taux 21 % l’an ; 9 Qu’en l’espèce, avec ce taux, l’intérêt dû par la société ECFF sur de la période d’une année est de 122.784.752 F CFA x 21 % soit 25.784.797 F CFA ; Qu’il y a lieu de réviser le montant réclamé par la société BSIC-CI et condamner la société ECFF à lui payer la somme de vingt-cinq millions sept cent quatre-vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-sept (25.784.797) F CFA au titre des intérêts conventionnels ; Considérant que la société BSIC-CI sollicite également la condamnation de la société ECFF à lui payer la somme de quarante-quatre millions sept cent quatre-vingt-neuf mille cent quarante-huit (44.789.148) F CFA ; Considérant que les parties ont convenu à l’article 5.2 de la convention de restructuration qu’en cas de non-paiement les sommes dues produiront un intérêt de retard de 14, 50% l’an ; Qu’en l’espèce, au regard de ce taux, l’intérêt de droit est de 122.784.752 F CFA x 14,5 % soit la somme de 17.803.789 F CFA ; Qu’ainsi, il y a lieu de revoir le montant sollicité par la société BSIC-CI à la baisse et condamner la société ECFF à lui payer la somme de dix-sept millions huit cent trois mille sept cent quatre-vingt-neuf (17.803.789) F CFA au titre des intérêts de droit ; Sur les dépens Considérant que la société ECFF succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté par la société BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE CÔTE D’IVOIRE dite BSIC-CI du jugement N° 0773/2024 rendu le 1er février 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit partiellement fondée ; Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau 10 Ordonne l’attribution des véhicules : - Tracteur routier de marque DAEWOO, numéro de châssis KLUV3TVF1JK000165 immatriculé 1569 JS 01 ; - Semi-remorque de marque COMET, numéro de châssis AXOSRBE4SMB000188, immatriculé 3131 KX 03 ; - Semi-remorque de marque COMET, numéro de Châssis AAXOSRBE4SM000189, immatriculé 3132 KX 03 gagés par la société ETABLISSEMENT COULIBALY FILS ET FRERRES à la société BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE CÔTE D’IVOIRE dite BSIC-CI ; Condamne également la société ETABLISSEMENT COULIBALY FILS ET FRERE à lui payer les sommes suivantes : - douze millions soixante-neuf mille huit cent vingt (12.069.820) F CFA représentant le reliquat du montant de la créance due après attribution des véhicules gagés ; - quarante-quatre millions sept cent quatre-vingt-neuf mille cent quarante-huit (44.789.148) F CFA pour les intérêts conventionnels ; - dix-sept millions huit cent trois mille sept cent quatrevingt-neuf (17.803.789) F CFA au titre des intérêts de droit ; Déboute la société BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE CÔTE D’IVOIRE dite BSIC-CI du surplus de ses prétentions ; Condamne la société ETABLISSEMENT COULIBALY FILS ET FRERES aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 11
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 319/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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