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JugementsociétéSAGIEcontrat
TOTAL ENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE c. K.M
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 2 juillet 2025RG 2420/2024N° 317/2025
Sommaire
Procédure civile et commerciale — Recevabilité de l'appel — Début du délai d'appel lié à la signification — Validité de la signification malgré erreur matérielle (désignation 'grosse', indice erroné) — Forclusion — Dépens
Texte intégral de la décision
AAA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N°317/2025 -------------3ème CHAMBRE -------------ARRET CONTRADICTOIRE N°555/2025 du 02/07/2025
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Affaire :
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La
société
TOTAL
ENERGIES MARKETING
COTE D’IVOIRE
(SCPA KSK)
Contre
Monsieur K.M
(Maître YAO Bouatenin JosephAnderson)
-------------ARRET ------------
Contradictoire
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable pour forclusion, l’appel de la société TOTAL ENERGIES MARKETING COTE D’IVOIRE relevé du jugement N°2482/2024, rendu le 24 octobre 2024 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ;
Condamne la société TOTAL ENERGIES MARKETING COTE D’IVOIRE aux dépens de l’instance ;
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI 02 JUILLET 2025
----------------------La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi deux juillet de l’an deux mil vingt-cinq, tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Monsieur VAHA NIONAN GNONKONSON CASIMIR, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Président ;
Messieurs TANOU KOUAKOU SYLVERE KOUADIO, ALLAH KOUAME YAO, SAKO KARAMOKO FODE et N’GUESSAN GILBERT, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître AMANI ADJO AUDREY épouse KOFFI, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
La société TOTAL ENERGIES MARKETING COTE D’IVOIRE, Société Anonyme, au capital de 3.148.080.000 de francs CFA, dont le siège social est à Abidjan, Marcory, zone 3, 100 rue des Brasseurs, immeuble rive gauche, 01 BP 336 Abidjan 01, téléphone : 21 22 23 23/24, représentée par Monsieur Almoktar ALLAHOURY, son Directeur Général, demeurant à Abidjan, 06 BP 40 Abidjan 06 ;
Représentée et concluant par le canal de son Conseil, la SCPA KSK, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, AbidjanPlateau, boulevard Cadre, Immeuble les Harmonies, 2ème étage, 08 BP 118 Abidjan 08, Côte d’Ivoire, téléphone : +225 27 20 23 60 60, télécopie : +225 27 20 23 60 70, Email : ksk@ksk-avocats.com ;
Appelante, ET ;
D’UNE PART ;
Monsieur K.M, parfois appelé M.K, né le 03 mars 1964 à Ahoué (Côte D’Ivoire), de nationalité Burkinabè, ayant droit de feu K.S, parfois appelé K.S, ainsi qu’il résulte d’un jugement d’hérédité N° 4534 du 27 juillet 2012 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
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Représenté et concluant par le canal de son Conseil, Maître YAO Bouatenin Joseph-Anderson, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody, II Plateaux, rue des jardins, centre commercial du Vallon, à proximité de la pharmacie du Vallon et de la BOA, 28 BP 1319 Abidjan 28, cellulaire : 05 56 45 89 96, email : a.bouatenin@cabinetbouatenin.com ;
Intimé,
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d'Abidjan statuant en son audience publique ordinaire du 24 octobre 2024 a rendu le jugement N°2482, en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée tirée du défaut de qualité à agir ;
Déclare l’action de Monsieur K.M recevable ;
Dit toutefois le demandeur partiellement fondé en l’état ;
Condamne la société TOTAL ENERGIES MARKETING Côte d’Ivoire à payer à Monsieur K.M la somme de trente millions quatre cent mille (30.400.0000) francs CFA à titre d’indemnité d’occupation pour la période allant du mois de septembre 2012 au mois de décembre 2018 ;
Déboute le demandeur du surplus de ses prétentions en l’état ;
Condamne la société TOTAL ENERGIES MARKETING Côte d’Ivoire aux entiers dépens distraits au profit de Maître YAO BOUATENIN » ;
Par exploit de Maître AKAFFOU KODJO RUPHIN, Commissaire de Justice près la Cour d’appel d’Abidjan, la société TOTAL ENERGIES MARKETING Côte d’Ivoire a interjeté appel du jugement sus énoncé et a, par le même acte, assigné Monsieur K.M à comparaître par-devant la Cour de ce siège à l’audience du
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mercredi 07 mai 2025 pour entendre infirmer le jugement N°2482, rendu le 24 octobre 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en toutes ses dispositions ;
Enrôlée sous le numéro 317/2025 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du mercredi 07 mai 2025, puis renvoyée au 14 mai 2025 pour l’appelante ; A cette date, elle a été renvoyée au 21 mai 2025 pour l’intimé, puis au 28 mai 2025 pour l’appelante ; A cette audience, la cause a été renvoyée au 04 juin 2025 pour l’intimé, puis au 11 juin 2025 pour retenue ;
A cette dernière date, l’affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 02 juillet 2025 ;
Advenue cette audience, la Cour a vidé le délibéré comme suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2025, la société TOTAL ENERGIES MARKETING COTE D’IVOIRE, Société Anonyme au capital de 3.148.080.000 FCFA, ayant son siège social à Abidjan-Marcory-Zone 3, 100, rue des Brasseurs, immeuble Rive gauche, 01 BP 336 Abidjan 01, Tél 21 22 23 23/24, représentée par monsieur A.A, son Directeur Général, a par l’organe de son conseil, la SCPA KSK, avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, relevé appel du jugement n°2482, rendu le 24 octobre 2024 par le Tribunal de commerce d’Abidjan qui a statué en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée tirée du défaut de qualité à agir ;
Déclare l’action de monsieur K.M recevable ;
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Dit toutefois le demandeur partiellement fondé en l’état ;
Condamne la société TOTAL ENERGIES MARKETING Côte d’Ivoire à payer à monsieur K.M, la somme de trente millions quatre cent lille (30.400.000) francs CFA à titre d’indemnité d’occupation pour la période allant du mois de septembre 2012 au mois de décembre 2018 ;
Déboute le demandeur du surplus de ses prétentions en l’état ;
Condamne la société TOTAL ENERGIES MARKETING Côte d’Ivoire aux entiers dépens distraits au profit de Maître YAO BOUATENIN » ;
Au soutien de son appel, la société TOTAL ENERGIES expose que suivant arrêté n°20-09089/MCLU/DGUF/DDU/CODAN/KJM pris en date du 30 juin 2020, il a été concédé à titre définitif à monsieur K.M, la propriété du lot numéro 592 de l’ilot numéro 48 du lotissement « Abobo quartier extension sud, 2ème tranche commune d’Abobo » , et aux termes d’un contrat verbal codifié le 16 août 2021, ledit lot a été donné à bail à la société TOTAL ENERGIES MARKETING Côte d’Ivoire ;
La société TOTAL ENERGIES MARKETING Côte d’Ivoire relève qu’alors qu’elle n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles, elle a été assignée devant le Tribunal de commerce d’Abidjan par son bailleur qui lui réclamait des indemnités d’occupation et des dommages et intérêts aux montants respectifs de cent cinquante millions (150.0000.000) francs CFA et de quinze millions (15.000.000) francs CFA motif pris de ce qu’elle aurait déjà passé plus de quarante (40) années sur le lot avant la conclusion du contrat ;
Alors que le tribunal l’a condamnée à payer la somme de douze millions huit-cent mille (12.800.000) francs CFA à monsieur K.M à titre d’indemnité d’occupation aux termes de cette procédure, et qu’elle croyait donc cette affaire close, contre toute attente, monsieur K.M, prétextant que la parcelle objet du contrat passé avec monsieur K.M serait à l’origine la propriété de son défunt père, l’a attraite n paiement et en dommages et intérêts pour occupation illicite devant le même tribunal qui a rendu le jugement attaqué ;
L’appelante fait noter à l’appui de sa voie de recours qu’il résulte des dispositions combinées des articles 1 et 4 du Décret 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières, que l’exercice d’un droit réel sur un terrain urbain ne se prouve pas
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par une seule lettre d’attribution mais plutôt par un arrêté de concession provisoire ou définitif ;
Elle en déduit que monsieur K.M qui se prévaut d’une lettre d’attribution n’a pas qualité pour agir d’autant que cet acte ne saurait consacrer des droits d’usage sur un bien immobilier ;
Elle plaide par conséquent l’infirmation du jugement querellé motif pris de ce que l’action exercée par monsieur K.M devant le tribunal aurait dû être déclarée irrecevable pour défaut de qualité pour agir ;
Elle fait observer par ailleurs que sa condamnation au paiement de la somme de 30.400.000 FCFA à monsieur K.M à titre d’indemnité d’occupation pour la période allant du mois de septembre 2012 au mois de décembre 2018 manque de base légale dans la mesure où le tribunal s’est appuyé sur la lettre d’attribution du père de monsieur K.M, en l’occurrence la lettre d’attribution N°9732/MLCV/SDU datée du 14 décembre 1999, devenue caduque ;
En réplique, monsieur K.M soulève l’irrecevabilité de l’appel de la société TOTAL ENERGIES MARKETING Côte d’Ivoire pour avoir été interjeté hors délai ;
Il fait valoir à cet effet que le jugement querellé lui a été signifié le 31 décembre 2024 et un certificat de non-appel lui a été délivré le 12 février 2025, soit plus d’un mois après la signification en violation des dispositions de l’article 168 du code de procédure civile, commerciale et administrative qui énoncent que le délai d’appel est d’un mois qui commence à courir selon l’article 325 du même code à compter de la signification de la décision faite à personne ;
Dans ses écritures en réplique, l’appelant fait remarquer qu’au lieu d’un jugement c’est plutôt la grosse du jugement contradictoire N°2420/2024 CIV 3 du Tribunal de Commerce rendu le 24 octobre 2024 que monsieur K.M a signifié, de sorte qu’en l’état le commissaire de justice instrumentaire n’a pas signifié la bonne décision qui demeure une expédition et non une grosse ;
Pis, la décision signifiée présente ls références d’un jugement de nature civil avec l’indice « CIV3 » tandis que le certificat de nonappel qui a été délivré, fait référence à un jugement commercial rendu par le Tribunal de commerce d’Abidjan ;
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Pour elle donc à tort que ledit certificat de non-appel a été délivré à monsieur K.M puisqu’elle n’a pas reçu signification de la décision visée par le certificat de non-appel ;
L’appelante relève par ailleurs que monsieur K.M lui ayant servi signification-commandement le 26 mars 2025, son appel interjeté le 24 avril 2025 est recevable ;
Réagissant à son tour, monsieur K.M souligne que l’acte de signification du 31 décembre 2024 ne peut être frappé de nullité dans la mesure où il est régulier puisque toutes les mentions obligatoires y figurent, et que la mention dans l’acte de signification de du terme « grosse » en lieu et place « d’expédition » n’est pas une mention substantielle dès lors que c’est bien une expédition qui a été remise à l’appelante qui ne le conteste pas ;
Et qu’enfin la mention « CIV 3 » qui relève d’une erreur matérielle , indiquée dans l’exploit de signification ne modifie en rien la régularité de la signification dès lors que la décision remise est bien celle qui a été rendue par le tribunal, à la date indiquée, entre les parties ;
Les parties ont produit des pièces ;
DES MOTIFS
En la forme
Sur le caractère de la décision
Les parties ayant conclu, il sied de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que monsieur K.M soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société TOTAL ENERGIES MARKETING COTE D’IVOIRE motif pris de ce que le jugement ayant été signifié au siège social de l’appelante le 31 décembre 2024, cette dernière n’a relevé appel que le 12 février 2025, soit plus d’un mois après la signification en violation des dispositions de l’article 168 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Qu’il verse au dossier un certificat de non-appel délivré le 17 février 2025 ;
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Considérant que la société TOTAL ENERGIES MARKETING COTE D’IVOIRE réplique que son appel est bien recevable pour non-signification du jugement contradictoire RGN°2420/2024 du 24 octobre 2024, rendu par le Tribunal de commerce d’Abidjan dans la mesure où au lieu d’une expédition d’un jugement, c’est plutôt une grosse que le commissaire de justice instrumentaire lui a remise de sorte que la décision querellée ne lui a pas été servi ;
Que par ailleurs, tandis que la décision signifiée présente les initiales d’une grosse de nature civile avec l’indice « CIV3 », le certificat de non-appel délivré fait référence à un jugement commercial rendu par le Tribunal de commerce d’Abidjan, de sorte que le certificat de non-appel a été délivré à tort puisque la décision y visée ne lui a pas été servie ;
Considérant que l’article 325 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : « Les délais d’opposition et ceux d’appel commencent à courir du jour de la signification de la décision faite à personne » tandis qu’il résulte de l’article 254 du même code que concernant les sociétés commerciales les actes sont signifiés à leur siège social ;
Qu’ainsi le délai d’appel ne commence à courir qu’à la condition que la décision attaquée soit signifiée à la partie adverse ;
Considérant qu’en l’espèce il est indiqué à l’en-tête de l’exploit de signification du 31 décembre 2024, « Signification du jugement contradictoire N°2482 du 24 octobre 2024 » ;
Que si il est mentionné en fin de page que qu’à la requête de monsieur K.M, le commissaire de justice instrumentaire a signifié, remis et laissé, copie « de la grosse du jugement contradictoire N°2482/2024 CIV3, du Tribunal de commerce d’Abidjan rendu le 24 octobre 2024 » ;
Qu’il y a cependant indiqué manuscritement que la personne ayant réceptionné l’exploit de signification a déclaré avoir reçu le « jugement contradictoire N°2482/2024 du 24/10/2024… », reconnaissant ainsi qu’elle a reçu le jugement attaqué et non la grosse ;
Qu’enfin l’adjonction de l’abréviation « CIV3 » relève d’une erreur matérielle d’autant que le dispositif mentionné est bien celui du jugement contradictoire N°2482/2024 du 24/10/2024,
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rendu par le Tribunal de commerce d’Abidjan et objet du présent appel ; Qu’en tout état de cause ce rajout n’entache pas la régularité de l’exploit de signification du 31 décembre 2024 puisque ledit acte contient toutes les mentions devant figurer dans les exploits ; Que par conséquent les moyens soulevés à l’encontre de l’exception d’irrecevabilités sont inopérants, et partant, l’appel de la société TOTAL ENERGIES MARKETING COTE D’IVOIRE relevé le 24 avril 2024 du jugement contradictoire N°2482/2024 du 24/10/2024, rendu par le Tribunal de commerce d’Abidjan et signifié le 31 décembre 2024, est irrecevable pour être intervenu hors délai comme tardif ; Sur les dépens Considérant que la société TOTAL ENERGIES MARKETING COTE D’IVOIRE succombe ; Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare irrecevable pour forclusion, l’appel de la société TOTAL ENERGIES MARKETING COTE D’IVOIRE relevé du jugement N°2482/2024, rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal de commerce d’Abidjan ; Condamne la société TOTAL ENERGIES MARKETING COTE D’IVOIRE aux dépens de l’instance ; Fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Ont signé le Président et le Greffier.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 84/2025 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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