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Les dispositions des articles 91.4, 91.6, 91.7 et 91.8 du présent Code ne dérogent pas aux règles du droit commun quant à la constatation et à la poursuite des infractions par les officiers de police judiciaire.
Les dispositions des articles 91.4, 91.6, 91.7 et 91.8 du présent Code ne dérogent pas aux règles du droit commun quant à la constatation et à la poursuite des infractions par les officiers de police judiciaire.
Section 3 – Inspection de la santé et sécurité au travail