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Code du Travail
Article 61.9
En vigueur

Article 61.9

Code du Travail — Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 (consolidée 2023)
Résumé simplifié

Est nul et de nul effet le licenciement d'un délégué du personnel effectué par l'employeur sans que les prescriptions prévues à l'article précédent ne soient observées.

Texte officiel

Est nul et de nul effet le licenciement d'un délégué du personnel effectué par l'employeur sans que les prescriptions prévues à l'article précédent ne soient observées. L'employeur ne peut poursuivre la rupture du contrat par d'autres moyens.Si un employeur licencie un délégué du personnel sans l'auto­risation de l'inspecteur du travail et des lois sociales ou si l’inspecteur du travail et des lois sociales donne un avis défavorable à la demande de licenciement du délégué du personnel, celui-ci doit demander sa réintégration dans l'entreprise par tous moyens laissant trace écrite.Si l'employeur ne réintègre pas le délégué qu'il a licencié huit jours après la réception de la lettre de demande de réintégration, il est tenu de lui verser une indemnité spéciale égale à la rémunération due pendant la période de suspension du contrat de travail ainsi qu'une indemnité supplémentaire égale à:12 mois de salaire brut lorsqu'il compte de 1 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise;20 mois de salaire brut lorsqu'il compte plus de 5 ans jusqu'à 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise;2 mois de salaire brut par année de présence, avec un maximum de 36 mois, lorsqu'il compte plus de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise.L'ancienneté est calculée à la date de la suspension des activités professionnelles au sein de l'entreprise.En cas de réintégration, le délégué du personnel percevra son salaire correspondant à la période de suspension du contrat de travail.

Domaines concernés

contrat de travail
licenciement
salaire
rupture
délégué du personnel

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