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Lorsqu'une Convention collective a été étendue en application de l'article 73.1, elle est, en l'absence de dispositions contraires, applicable aux services, entreprises et établissements publics visés par le présent c…
Lorsqu'une Convention collective a été étendue en application de l'article 73.1, elle est, en l'absence de dispositions contraires, applicable aux services, entreprises et établissements publics visés par le présent chapitre qui, en raison de leur nature et de leur activité, se trouvent placés dans son champ d'application.
Titre VIII
Differends relatifs au travail
Chapitre premier
Differends individuels
Section première – Règlement amiable