Code du Travail
Article 32.1
En vigueur
Article 32.1
Code du Travail — Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 (consolidée 2023)
Résumé simplifié
Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire.Le paiement de tout ou partie du salaire en alcool, boissons alcoolisées, drogues est formellement interdit.Sous réserve d…
Texte officiel
Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire.Le paiement de tout ou partie du salaire en alcool, boissons alcoolisées, drogues est formellement interdit.Sous réserve des dispositions du chapitre premier du présent titre, nul n'est tenu d'accepter en tout ou en partie le paiement en nature de son salaire.Aucun employeur ne peut restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.
Domaines concernés
salaire