Lorsqu’un travailleur ayant rompu abusivement son contrat de travail engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les trois cas suivants:
Lorsqu’un travailleur ayant rompu abusivement son contrat de travail engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les trois cas suivants:
1.quand il est démontré qu'il est intervenu dans le débauchage;
2.quand il a embauché un travailleur qu'il savait lié par un contrat de travail;
3.quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un employeur par un contrat de travail. Dans ce troisième cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le travailleur arrive à expiration, soit s’il s'agit de contrat à durée déterminée, par l'arrivée du terme, soit, s'il s'agit de contrat à durée indéterminée, par l’expiration du préavis ou si un délai de quinze jours s’était écoulé depuis la rupture dudit contrat.
Chapitre 5
Contrat à durée déterminée