Aller au contenu
Code du Tourisme
Article 8
En vigueur

Article 8

Code du Tourisme — Loi n° 2014-139 du 24 mars 2014 (consolidée 2019)
Résumé simplifié

L'Etat veille à l’aménagement et à l’exploitation à des fins touristiques du littoral, des berges, des parcs nationaux et des réserves naturelles conformément à la législation en vigueur.

Texte officiel

L'Etat veille à l’aménagement et à l’exploitation à des fins touristiques du littoral, des berges, des parcs nationaux et des réserves naturelles conformément à la législation en vigueur.

Domaines concernés

exploitation

Besoin d'aller plus loin ?

Posez vos questions à l'assistant LEXCI pour une analyse détaillée.

Articles connexes