Code du Tourisme
Article 8
En vigueur
Article 8
Code du Tourisme — Loi n° 2014-139 du 24 mars 2014 (consolidée 2019)
Résumé simplifié
L'Etat veille à l’aménagement et à l’exploitation à des fins touristiques du littoral, des berges, des parcs nationaux et des réserves naturelles conformément à la législation en vigueur.
Texte officiel
L'Etat veille à l’aménagement et à l’exploitation à des fins touristiques du littoral, des berges, des parcs nationaux et des réserves naturelles conformément à la législation en vigueur.
Domaines concernés
exploitation