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Code du Tourisme
Article 4
En vigueur

Article 4

Code du Tourisme — Loi n° 2014-139 du 24 mars 2014 (consolidée 2019)
Résumé simplifié

L’Etat définit et met en œuvre la politique nationale du tourisme.

Texte officiel

L’Etat définit et met en œuvre la politique nationale du tourisme. A cet effet, il:est chargé de la réglementation, de la planification, de la programmation et du contrôle de l’exécution des investissements publics, ainsi que de la conception des ouvrages;veille en particulier au développement et à la maintenance des infrastructures de base indispensables à la promotion de l’activité touristique;encourage le développement du secteur privé et la création d'entreprises aptes à améliorer la qualité du tourisme;élabore des bases de données fiables et les comptes économiques du secteur du tourisme;assure la gestion et la promotion du patrimoine touristique national;assure la promotion de l’image de la destination Côte d'Ivoire;veille à la bonne diffusion des informations touristiques aux usagers par les entreprises touristiques à travers des centres d'information touristique;coordonne, harmonise et réglemente les différentes activités touristiques et les investissements en vue d'assurer la compétitivité de l’industrie touristique.

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