Les limitations prévues aux articles 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 et 34 de la présente loi sont applicables aux artistes-interprêtes, aux producteurs de phonogrammes, de vidéogrammes, de fixations audiovisuelles…
Les limitations prévues aux articles 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 et 34 de la présente loi sont applicables aux artistes-interprêtes, aux producteurs de phonogrammes, de vidéogrammes, de fixations audiovisuelles et aux entreprises de communication audiovisuelle.Tout utilisateur légitime d'une base de données mise à la disposition du public peut sans l'autorisation du producteur de la base de données, extraire et réutiliser une partie substantielle du contenu de celle-ci lorsqu'il s'agit:d'une extraction à des fins privées du contenu d'une base de données non électronique;d’une extraction à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, pour autant qu'il indique la source et dans la mesure justifiée par le but non commercial à atteindre;d'une extraction ou d'une réutilisation à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure judiciaire.Cette libre extraction ou réutilisation d'une partie substantielle de la base de données n'est pas autorisée lorsqu'il s'agit d’une base de données électroniques protégées par une mesure technique de protection efficace telle que définie par la législation en vigueur, sauf en cas de procédure judiciaire.
Section 3 – Exploitation des droits