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Jusqu'à l'âge de treize ans le mineur ne peut, sur incident à la liberté surveillée, être l'objet que d'une mesure prévue à l'article 824.Après l'âge de treize ans, il peut selon les circonstances, être l’objet d'une…
Jusqu'à l'âge de treize ans le mineur ne peut, sur incident à la liberté surveillée, être l'objet que d'une mesure prévue à l'article 824.Après l'âge de treize ans, il peut selon les circonstances, être l’objet d'une des mesures prévues à l’article 825.