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Lorsque la juridiction de jugement est saisie d’une demande de mise en liberté, les parties et leurs conseils sont convoqués dans les formes et délais prévus à l’article 135 alinéa 2.
Lorsque la juridiction de jugement est saisie d’une demande de mise en liberté, les parties et leurs conseils sont convoqués dans les formes et délais prévus à l’article 135 alinéa 2.