Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement est restitué en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.En cas de condamnation, il est employé dans l’ordre énoncé au 2°de l’alinéa 2 de l'article 184.
Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement est restitué en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.En cas de condamnation, il est employé dans l’ordre énoncé au 2°de l’alinéa 2 de l'article 184. Le surplus est restitué lorsque la condamnation est définitive.La deuxième partie des sûretés est levée ou il est procédé au recouvrement des créances que cette partie garantit selon les distinctions prévues aux deux alinéas précédents.
Section 8 – Commissions rogatoires