//
Lorsque la victime était mineure à la date des faits, elle reste recevable à engager la poursuite, soit par citation directe, soit par une plainte avec constitution de partie civile, pendant un délai de deux ans à com…
Lorsque la victime était mineure à la date des faits, elle reste recevable à engager la poursuite, soit par citation directe, soit par une plainte avec constitution de partie civile, pendant un délai de deux ans à compter de sa majorité, alors même que la prescription de l’action publique était acquise en application de l’article 12.