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Les témoins du flagrant délit peuvent être convoqués par officier de police judiciaire en application des dispositions de l’article 398.
Les témoins du flagrant délit peuvent être convoqués par officier de police judiciaire en application des dispositions de l’article 398. Ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées aux articles 447 et 448.Ils peuvent se faire assister d'un conseil.